Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > La plus-value professionnelle de cession d'un droit au bail est inéligible à l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI
Plus-values professionnelles

La plus-value professionnelle de cession d'un droit au bail est inéligible à l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI

L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.*

Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Il ressort de la doctrine administrative «que seules sont éligibles à l’exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l’activité à un repreneur . Sont notamment exclus du bénéfice de la mesure, quelles que soient la nature et la consistance des éléments transmis, les retraits d’actifs dans le patrimoine privé de l’entrepreneur, les opérations de partage d’actifs d’une société ou d’une autre entité juridique, le rachat de ses propres parts» par une société ou le remboursement à un associé, les simples cessations d’activité.

Rappel des faits :

L’EURL X qui exerçait une activité de commerce de vêtements à La Rochelle dans des locaux situés rue des Gentilshommes, a vendu son droit au bail concernant ces locaux, le 14 septembre 2009, pour le prix de 360 000 €.

Elle a fait l’objet en novembre et décembre 2013 d’une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une proposition de rectification du 13 décembre 2013 et à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à un supplément d’impôt sur les sociétés à raison de l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession.

L’EURL X a fait appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le TA de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.

La CAA de Bordeaux vient de rejeter la requête de l’EURL X.

L’EURL X soutenait qu’elle avait cessé son activité dans ses locaux, dont elle a cédé le droit au bail, et qu’une partie de l’activité qu’elle y exerçait, consistant dans la vente de bijoux et accessoires, y était exercée désormais par le cessionnaire.

La Cour a considéré au cas particulier que l’EURL n’apportait «aucun élément permettant de corroborer ses affirmations, alors qu’il est constant que l’acte de cession du 14 septembre 2010 enregistré au service des impôts des entreprises le 22 septembre suivant, ne porte que sur le droit au bail et mentionne que le cédant exerçait une activité de vente de vêtements dans les locaux concernés et que le cessionnaire y exercera une activité de vente de bijoux fantaisie» .

Partant, la Cour a jugé que l’EURL X ne pouvait dans ces conditions, être regardée comme ayant cédé une branche complète d’activité au sens des dispositions précitées de l’article 238 quindecies du CGI.

 

Publié le mardi 13 mars 2018 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :