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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière de cession simultanée de titres dont la propriété est démembrée : quid du redevable de l'imposition ?

Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions concernant l’identité du redevable de l’imposition sur la plus-value mobilière générée par la cession simultanée de titres dont la propriété est démembrée.

Pour mémoire, en matière de plus-value mobilière, en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.

Comme le souligne Mme Céline Guibé, rapporteur public dans ses conclusions : Cette règle de répartition, dégagée par la Cour de cassation1 et aujourd’hui consacrée par l’article 621 du code civil, n’étant pas d’ordre public, rien ne fait obstacle à ce que les parties y dérogent par la voie conventionnelle.

Partant en cas de cession en pleine propriété de titres dont la propriété est démembrée sans répartition du prix de vente, la doctrine BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, n°100) souligne que la cession à titre onéreux porte sur la pleine propriété des titres : le nu-propriétaire et l’usufruitier cèdent les titres démembrés et conviennent (ou ont convenu lors d’une convention antérieure) ensemble du sort du prix de vente, qui peut être soit remployé dans l’acquisition d’autres valeurs, droits ou titres eux-mêmes démembrés, soit attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit.

Le litige soumis à la censure du Conseil d’Etat porte sur l’hypothèse dans laquelle le démembrement des titres résulte d’une convention de donation-partage comportant une clause de report de l’usufruit en cas de remploi du prix de cession pour l’acquisition d’un autre bien.

L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé , par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

 

Rappel des faits :

Par un acte authentique de donation-partage en date du 16 mars 2007, M. et Mme A ont transmis à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions de la société V, dont ils ont conservé l’usufruit.

Le 6 janvier 2009, la société a procédé, dans le cadre d’une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l’usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l’usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l’affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.

  1. et Mme A ont demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2009.

Par un jugement n° 1403749 du 7 juin 2016, le TA de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16VE02602 du 29 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a déchargé M. et Mme A de l’imposition en litige et annulé le jugement du tribunal.

Par un pourvoi enregistré le 27 mars 2019 le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en Cassation.

 

Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt du 29 janvier 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles.

Pour la haute juridiction administrative M. et Mme A doivent, en leur qualité d’usufruitiers, être regardés comme redevables de l’intégralité de l’imposition assise, en application de l’article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession de ces actions.

 

Publié le mercredi 7 avril 2021 par La rédaction

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