Le Gouvernement confirme que au regard de l’imposition des plus-values mobilières l’apport de titres sociaux à une communauté est une opération purement intercalaire.
Le député Olivier Dassault interrogé le Gouvernement sur les conséquences de l’apport à la communauté de titres propres à un époux qui a bénéficié des régimes de sursis et report d’imposition des articles 150-0 B, 150-0 B bis, 150-0 B ter du CGI.
Il souhaite, en effet, savoir si les régimes de sursis ou de report d’imposition peuvent être maintenus à l’occasion de la mise en communauté des actions.
« La loi fiscale étant généralement favorable à la communautarisation des biens des époux, comme le démontrent par exemple l’exonération de taxe de publicité foncière et l’absence d’imposition des plus-values latentes lors de l’apport d’un bien immobilier, il lui est demandé de bien vouloir confirmer que l’apport de titres sociaux bénéficiant d’un sursis ou report d’imposition n’entraîne pas l’exigibilité de l’impôt sur les plus-values mobilières en sursis ou en report. »
Le Gouvernement vient de répondre positivement.
Réponse du Ministre
« […] Les événements affectant les titres reçus en rémunération de l’apport et mettant fin au différé d’imposition susmentionné sont limitativement énumérés.
Le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle qui a pour effet de conférer aux biens propres de l’un des époux le statut de biens communs et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des droits dont il se trouvait initialement dépourvu (C.Cass 10/02/1998 n° 95-16924), n’est pas mentionné parmi ces événements.
En particulier, il ne constitue pas une cession à titre onéreux.
Dans ces conditions, le transfert de titres, bénéficiant d’un sursis ou d’un report d’imposition prévus respectivement aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI, du patrimoine propre de l’un des époux à l’avoir de la communauté créée lors d’un changement de régime matrimonial, s’analyse bien comme une opération purement intercalaire. En cas de cession ultérieure, les contribuables seront imposés sur une plus-value déterminée selon la valeur d’origine des titres apportés, pour les titres soumis au sursis d’imposition, ou sur la plus-value placée en report, pour les titres soumis à ce régime. […] »