En application de l’article 150-0 A-IV du CGI , même lorsqu’ils sont effectués à charge de soulte, les partages de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée ou à la constatation de la moins-value imputable.
«IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.»
Pour la détermination de la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres ou droits par l’attributaire, le prix d’acquisition s’entend de la valeur des titres ou droits cédés au jour de leur entrée dans l’indivision, à savoir :
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soit la valeur des titres ou droits retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas d’acquisition à titre gratuit ;
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soit la valeur d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, en cas d’acquisition à titre onéreux.
Ainsi, il n’est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage pour le calcul du gain net de cession des titres ou droits par l’attributaire.
Corrélativement, pour la détermination de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI, la durée de détention des titres ou droits est décomptée à partir de la la date d’entrée du bien dans l’indivision.
Dans le cadre d’un contentieux fiscal Mme C a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe IV de l’article 150-0 A du CGI et de l’article 883 du code civil.
«Mme C… soutient que les dispositions précitées de l’article 150-0 A du code général des impôts, telles qu’interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l’article 883 du code civil, en mettant à la charge du seul attributaire d’un bien indivis, lorsqu’est en cause une indivision successorale, le paiement de l’imposition de la plus-value résultant de la cession de ce bien sans l’autoriser à déduire du gain net mentionné au I de cet article les soultes qu’il a pu verser aux autres propriétaires indivis, non attributaires, lors du partage mettant fin à l’indivision, d’une part, instaurent une différence de traitement à la fois selon l’origine de l’indivision et entre les indivisaires selon qu’ils sont ou non attributaires du bien, qui est contraire au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, d’autre part, portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.»