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Plus-values professionnelles

Quand le contrôle capitalistique ou fonctionnel de l'entreprise cessionnaire par le cédant fait tomber l'exonération 238 quindecies du CGI

La juridiction administrative vient de rappeller que dans le cadre de l’exonération de plus-value professionnelle au titre de l’article 238 quindecies du CGI la condition tenant à l’absence de contrôle capitalistique ou fonctionnel de l’entreprise cessionnaire par le cédant ne souffre aucune exception.

L’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values professionnelles lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, ne doit pas être dans l’une, au moins, des situations suivantes :

  • détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; s’agissant des cas où la transmission de la branche complète d’activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l’intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;

  • exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Ces conditions s’apprécient au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent cette cession. A défaut, l’exonération est remise en cause.

Rappel des faits :

La SCP de vétérinaires B, détenue à parts égales par MM. E et B, tous deux co-gérants, a cédé son fonds de commerce et le matériel relatif à ce fonds, le 28 février 2014, à la SELARL Cabinet vétérinaire V, dont M. B est devenu associé à 50 % et co-gérant le 3 mars suivant.

La SCP de vétérinaires B a placé la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession sous le régime de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SCP, M. et Mme E ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de la plus-value de cession de valeurs mobilières dont la SCP avait entendu bénéficier.

M E a demandé au TA de Dijon de prononcer la décharge des impôts auxquels il a été assujetti.

Par un jugement du 5 novembre 2018, le TA de Dijon a rejeté sa demande.

M E a relevé appel du jugement.

La Cour vient de rejeter l’appel de M.E.

La Cour rappelle que la SCP B, détenue à parts égales par MM. E et B, a cédé son fonds de commerce et le matériel relatif à ce fonds le 28 février 2014 à la SELARL V. Ni M. E, ni M. B n’étaient porteurs de parts de la société cessionnaire ou dirigeants de cette société à la date de la cession.

Mais IM. B a acquis 50 % des parts sociales de la SELARL cessionnaire et est devenu co-gérant de cette société le 3 mars 2014, soit trois jours après la cession.

Or, ainsi qu’il a été dit, l’article 238 quindecies-IV du CGI prévoit la remise en cause du bénéfice du régime d’exonération des plus-values lorsque l’un des associés de la société cédante acquiert, dans les trois années qui suivent la cession, 50 % au moins des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire ou y exerce des fonctions de direction effective.

Il s’ensuit que la condition précitée n’était plus respectée à la date du 3 mars 2014.

Le fait que la SCP n’ait elle-même ni exercé la direction de la société cessionnaire ni détenu des parts de ladite société est sans influence sur le bien-fondé des impositions.

Pour la Cour, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause le régime d’exonération des plus-values.

Publié le mercredi 12 mai 2021 par La rédaction

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