Les députés ont aménagé les conditions du maintien du taux de TVA à 7% au titre des travaux de rénovation des logements.
En première lecture du PLFR2013, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du rapporteur général et de la Commission des Finances, l’article 12 bis qui aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de TVA pour les travaux de rénovation des logements, à l’instar des dispositions prises fin 2011 dans ce secteur lors du passage au taux de 7 %.
L’amendement du rapporteur général proposait ainsi de maintenir le taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétiques planifiés au dernier semestre 2013 lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
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Avoir fait l’objet d’un devis accepté par les parties
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Avoir versé un acompte d’au moins 30 % avant le 1er janvier 2014. Le Gouvernement favorable à un tel amendement l’a par ailleurs complété en y ajoutant une troisième condition : que les travaux soient achevés avant le 1er mars 2014, l’achèvement se matérialisant par le paiement du solde à cette date
Lors de la seconde lecture du PLFR2013 à l’assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement du gouvernement visant « à faciliter la mise en œuvre de la mesure d’entrée en vigueur relative au passage du taux de 7 à 10 % de TVA applicable aux travaux d’amélioration, d’entretien et de réparation portant sur des logements de plus de deux ans. »
En pratique les travaux doivent être achevés avant le 1er mars, les professionnels disposant encore d’un délai de 15 jours pour l’encaissement.
Les députés ont remplacés les termes « solde encaissé avant le 1er mars » par « solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 »Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15
Le maintien du taux à 7 % pour les travaux mentionnés à l’article 279-0bis-1 et 3 du CGI est donc subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :