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Suivi législatif

Constitutionnalité de la loi de Finances 2014 : les griefs développés pour obtenir la censure

Le 19 décembre, le secrétariat général du Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par au moins 60 députés concernant la loi de finances pour 2014 (Affaire n° 2013-685 DC)

Les députés ont notamment déféré à la censure du Conseil Constitutionnel les dispositions des articles 3, 13, 15, 22, 27, 30, 92, 96, 97, 98, 100, 106 et 134 du projet de Loi de Finances pour 2014.

S’agissant de l’article 27 du PLF pour 2014 voici les griefs développés par les députés.

 

S’agissant de la suppression, pour le calcul de la plus-value imposable sur les cessions de terrains à bâtir, des abattements pour durée de détention les députés estiment que ce texte mérite la censure du Conseil pour au moins quatre raisons :

  • Le prix de vente d’un terrain à bâtir est souvent très proche de la plus-value. Dès lors, l’ensemble des impôts levés sur ce patrimoine à l’occasion de la vente est confiscatoire . (Violation des articles XIII et XVII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen)

«Du fait que la loi ne vise que les terrains non construits, elle vise essentiellement des situations dans lesquelles le propriétaire a acquis (le plus souvent par donation ou succession) des terrains à vocation agricole ou d’agrément, qui sont devenus subitement des terrains à bâtir, du fait d’une modification « du PLU, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale » ou de la mise en jeu de l’article L 111-1-2 du Code de l’Urbanisme.

Dans ces situations, le prix de revient est d’autant plus faible que la durée de détention est longue . Ce qui veut dire que, pour un propriétaire qui détient un tel terrain depuis vingt-cinq ans, le prix de vente est quasiment égal à la plus-value. Dans ce cas, le cumul des impôts liés à la cession du terrain peut représenter 64,5 % du prix de vente HT (Impôt de plus-value 19 % + CSG/CRDS et prélèvements sociaux 15,5 % + Taxe communale article 1529 du Code Général des Impôts 10 %+ TVA7 20%)

Dès lors, il ne s’agit plus d’un impôt sur le revenu, mais d’un prélèvement sur le capital, qui l’ampute durablement, sans possibilité de reconstitution. Il en résulte que l’impôt est confiscatoire. A cet égard, votre Conseil a établi, en matière d’ISF, un lien direct entre la taxation du patrimoine et la faculté contributive que constitue ce patrimoine.

Au demeurant, les requérants rappellent que, tant la prise en compte du coefficient d’érosion monétaire par la loi de 1976 que l’application des abattements pour durée de détention, avaient pour objet de gommer le prélèvement sur le capital en prenant en compte l’évolution générale des prix, pour ne taxer que l’enrichissement net particulier dégagé par le bien vendu, lequel enrichissement net pouvait alors être assimilé à un revenu.

En supprimant, il y a quelques années, la prise en compte du coefficient d’érosion monétaire et en supprimant maintenant les abattements pour durée de détention, le législateur transforme l’impôt sur l’enrichissement net en impôt sur le capital.

En outre, l’absence de prise en compte de l’érosion monétaire, pour calculer une plus-value, entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Rappelons que dans sa décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, votre Conseil a jugé, à propos de l’imposition à l’impôt sur les sociétés des plus-values provenant de cessions d’actifs : « Considérant qu’en décidant d’assujettir au taux ordinaire de l’impôt sur les sociétés les plus-values résultant des cessions d’actifs intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, sans apporter à la détermination de ces plus-values des correctifs tenant compte de l’ancienneté du bien dans l’actif de la société, le législateur n’a pas, en l’espèce, fait un usage manifestement erroné de ses compétences, ni méconnu le droit de propriété, non plus qu’aucune autre exigence constitutionnelle ».

Dans ce cadre, le taux des prélèvements ne correspond plus aux normes fixées par le Conseil Constitutionnel et rappelées ci-avant. Il y a violation des articles XIII et XVII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui fait partie intégrante de la Constitution. »

  • L’absence de prise en compte de la durée de détention dans le cadre des expropriations contrevient à l’obligation constitutionnelle de juste indemnité . (Violation de l’article XVII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.)

  • La suppression de l’abattement pour durée de détention appliquée aux seuls terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du Code Général des Impôts créé des distorsions d’impositions entre contribuables. (Violation de l’article XIII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.)

  • La définition du terrain à bâtir, telle qu’elle ressort du texte, fait dépendre le calcul de l’assiette de l’impôt non pas d’un ensemble de règles objectives, mais de la seule décision des autorités locales compétentes en matière d’urbanisme. (Violation de l’article 34 de la Constitution). © pixarno - Fotolia.com

 

Publié le samedi 21 décembre 2013 par La rédaction

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