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Contrôle et contentieux

Donation avant cession et abus de droit fiscal : la réappropriation immédiate du prix de cession révèle le caractère fictif de la donation

Dans le cadre d'une dernière séance du Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) du 14 novembre 2024 a été étudié une affaire qui illustre la vigilance de l'administration fiscale face aux montages de donation avant cession susceptibles de masquer une vente directe. L'administration a remis en cause partiellement une donation en nue-propriété d'actions réalisée par M. X à ses enfants, suivie d'un rachat rapide par la société.

 

L'opération de donation avant cession permet de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis.

L’administration poursuit assez systématiquement ces opérations de donation-cession sur le terrain du droit commun en essayant de démontrer que la donation n’est pas antérieure à la mutation à titre onéreux des titres mais postérieure. Elle peut également poursuivre le contribuable sur le terrain de l’abus de droit (Art. L64 du LPF) en tentant d’apporter la preuve qu’il n’y a pas eu dessaisissement du donateur, ce dernier se réappropriant, d’une manière ou d’une autre, le prix de cession des titres donnés. Pour cette raison et ainsi éviter la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, le dessaisissement du donateur doit être totale et irrévocable afin que la donation ne soit pas entachée de fictivité. Les donateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et surtout pas le prix de vente des parts. Ce prix ne doit pas être appréhendé directement ou indirectement par le donateur.

Affaire 2024-10

Dans cette affaire, le montage s'est déroulé en plusieurs étapes. D'abord, le 4 février 2021, M. X fait donation à ses deux enfants de la nue-propriété de 20.596 actions de la société A, tout en conservant l'usufruit. Dès le lendemain, la société a procèdé à une réduction de capital en rachetant 4.794 de ces mêmes actions pour 931.035 €. Le prix est immédiatement crédité au compte courant de M. X. Ce n'est que le 26 février qu'une convention de quasi-usufruit est signée, attribuant rétroactivement l'intégralité du prix à M. X.

L'administration a considéré que la donation était fictive pour les 4.794 actions rachetées, car M. X s'était réapproprié leur prix de cession dès le 4 février, avant même la signature de la convention de quasi-usufruit. Cette réappropriation immédiate démontre l'absence de dépouillement irrévocable, caractéristique essentielle d'une donation authentique.

 

Le Comité a validé cette analyse en relevant plusieurs éléments :

  • l'acte de donation ne prévoyait ni clause de remploi ni constitution d'un quasi-usufruit,
  • le versement du prix au compte de M. X s'est fait immédiatement,
  • et la convention de quasi-usufruit n'a été enregistrée qu'un an plus tard.

En conséquence, la plus-value de cession (926.097 €) a été intégralement imposée au nom de M. X, avec une majoration de 80% pour abus de droit.

 

Cette décision souligne que la réappropriation immédiate du prix de cession par le donateur, même justifiée a posteriori par une convention de quasi-usufruit, peut révéler le caractère fictif d'une donation. Elle rappelle l'importance du respect du dépouillement irrévocable dans les opérations de donation-cession, sous peine de requalification fiscale.

 

Cette séance du Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) du 14 novembre 2024 comprend quatre affaires qui présentent des schémas similaires de transmission patrimoniale familiale que l'administration fiscale a requalifiés en abus de droit.

 

Dans les affaires 2024-03 et 2024-04, il s'agit d'un prétendu prêt de 2,86 M€ d'une mère suisse à sa fille, formalisé tardivement pendant un contrôle fiscal. Le Comité a relevé plusieurs incohérences : les flux financiers ne correspondaient pas aux stipulations du contrat, les fonds censés aider une société en difficulté ont été rapidement reversés à la fille, et le remboursement a été organisé de manière complexe et tardive via une société luxembourgeoise.

 

Les affaires 2024-05 et 2024-06 concernent un montage impliquant la résidence principale de parents, apportée à une SCI dont les parts ont été cédées à une société britannique, elle-même prétendument vendue à leur fils résident belge. L'absence de flux financier correspondant au prix de vente et le maintien des charges par les parents ont révélé l'intention libérale.

Publié le jeudi 30 janvier 2025 par La rédaction

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