La juridiction administrative nous rappelle qu'il ne résulte pas de la lettre de l'article 150-0 B ter du CGI que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour l'administration fiscale de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF dans les opérations d'échange de titres avec soulte, même lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus.