La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et (CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018 relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
Pour mémoire l’article 150-0 B ter du CGI, prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.
Ainsi, l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres, toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque :
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la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable ;
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et que le montant de la soulte reçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.
En effet, en cas d’échange avec soulte, l’article 150-0 B ter du CGI limite l’application du report d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
En revanche , lorsque la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la totalité de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’apport concernée est immédiatement imposable.
Lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie (soulte reçue inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus), la plus-value constatée lors de l’opération d’apport est placée en report d’imposition, y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue qui n’est donc pas imposé immédiatement.
Toutefois , l’administration a toujours la possibilité , dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal , prévue à l’article L. 64 du LPF, notamment d’imposer la soulte reçue, s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport , et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304
Dans les affaires susvisées concernant une opération d’apport de titre avec stipulation de soulte, l’administration a,considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, que les soultes rémunérant les apports avaient pour objectif une appréhension des liquidités en franchise d’impôt, contraire aux intentions du législateur.
Dans les affaires n° 2018-21, 2018-22 et 2018-15) l‘administration a considéré que «les soultes étaient dépourvues de justification économique et avaient été stipulées dans le seul but d’appréhender des dividendes en franchise d’impôt, contrairement à l’intention du législateur.»
Le Comité considère que si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés le but de la loi n’est pas respecté.