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Contrôle et contentieux

Garantie contre les changements de doctrine : l'abandon de redressement ne vaut pas prise de position formelle sur l'ensemble des conditions d'un régime fiscal

La garantie contre les changements de position ne peut jouer que sur les points précis ayant fait l'objet d'une prise de position explicite. Un abandon de redressement n'implique pas une validation globale de la situation du contribuable au regard d'un régime fiscal.

 

L’article L.80 A al.1 du LPF dispose qu’aucun rehaussement d’impositions antérieures ne sera procédé lorsque la cause du rehaussement résulte d’un différend d’interprétation de bonne foi du texte fiscal et que l’administration avait, à l’époque, formellement admis l’interprétation du redevable.

 

L’article L.80 B précise les conditions dans lesquelles cette garantie s’applique, notamment en cas de demande écrite, précise et complète formulée par le contribuable, laquelle doit intervenir dans un délai de trois mois. La doctrine administrative (référencée BOI-SJ-RES-10-20-10) commente ces dispositions.

 

Enfin, l’article 44 sexies du CGI prévoit qu’une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peut être exonérée d’impôt sur les sociétés (ou d’impôt sur le revenu, selon son régime) sur les bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant sa création. Toutefois, cette exonération est subordonnée à des conditions strictes, notamment celle que le capital de la société ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

 

Rappel des faits :

La société A, créée en 2010 et spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. L'administration lui a notifié des rappels d'IS pour les exercices 2014 à 2016, remettant en cause l'application du régime d'exonération des entreprises nouvelles (Art. 44 sexies du CGI). La particularité de l'affaire tient au fait que la société avait précédemment fait l'objet d'une procédure de rectification pour 2011-2012, abandonnée par l'administration après avis de la commission départementale.


La société A a saisi le tribunal administratif de Pau afin d’obtenir la décharge des impositions. Par jugement du 17 novembre 2022 le tribunal a rejeté sa demande. La société A a fait appel de la décision. 

 

Elle fait valoir que, lors d’une procédure antérieure concernant les exercices 2011 et 2012, l’administration avait abandonné les rectifications envisagées. Selon elle, cette prise de position formelle aurait dû produire un effet de sécurité juridique (confiance légitime) et empêcher un rehaussement sur le même fondement lorsque la situation de fait n’avait pas changé.

 

L’administration fiscale conteste la position de A et soutient que la demande ne saurait être accueillie. Il affirme notamment que :

    • La société ne remplit pas les conditions prévues par l’article 44 sexies du CGI, en particulier en raison de la détention majoritaire du capital par une autre société.
    • Par ailleurs, aucune prise de position formelle antérieure ne permet de lier l’administration pour des périodes ultérieures, dès lors que les motifs sur lesquels se fonde la reprise sont différents.
    • Enfin, le principe de confiance légitime ne saurait être invoqué dans ce type de procédure, qui relève strictement du droit interne.

La Cour vient de rejeter la reqête de la société A

 

L'argumentation de la société reposait principalement sur l'idée que cet abandon de redressement constituait une prise de position formelle de l'administration sur sa situation au regard de l'article 44 sexies, lui permettant de se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF. Elle invoquait également le principe de confiance légitime.

 

La Cour

  • constate que le capital de la société est détenu à 99,80% par une autre société, ce qui l'exclut de fait du bénéfice du régime d'exonération ;
  • Surtout, elle analyse précisément la portée de l'abandon de redressement antérieur : celui-ci, fondé sur un avis de la commission qui ne se prononçait que sur le caractère nouveau de l'activité et les liens avec une autre société, ne constituait pas une prise de position formelle sur la condition de détention du capital.

La société requérante fait valoir qu'elle a bénéficié d'un abandon des rectifications envisagées en application de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et que, ce faisant, l'administration a formellement pris position sur sa situation au regard de cet article et ne peut désormais procéder à des rehaussements sur ce même fondement.

Il ressort toutefois de la décision d'abandon des rehaussements du 20 mai 2014 que l'administration s'est référée à l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 31 mars 2014, lequel se borne à se prononcer sur le caractère d'activités nouvelles de la société Agri 40 et de ses liens avec la société Agri33 et non sur la détention du capital de la société Agri40 par la société JCBC.

En outre, ni la décision de l'administration ni l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne se réfèrent à l'application de l'article 44 sexies du CGI au cas de la société Agri40. Dans ces conditions, à supposer même que l'administration ait pris une position formelle sur la situation de la société Agri40 au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2011 et 2012, cette prise de position formelle n'est pas intervenue sur le motif opposé par les décisions attaquées.

 

Publié le mardi 11 février 2025 par La rédaction

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