Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > La restitution de la TVA facturée à tort doit prioritairement être demandée au fournisseur
Contrôle et contentieux

La restitution de la TVA facturée à tort doit prioritairement être demandée au fournisseur

La jurisprudence rappelle l’articulation entre le principe d’effectivité du droit à récupération de la TVA, découlant de la jurisprudence de la CJUE, et l’obligation pour le contribuable de rechercher au préalable le remboursement de la taxe indûment perçue auprès de son fournisseur, y compris par voie juridictionnelle, avant de solliciter un remboursement direct de l’administration fiscale.

 

Il résulte de la directive TVA, telle qu’interprétée par la CJUE ( Arrêt du 15 mars 2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C-35/05), que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle.

 

En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.

 

Rappel des faits :

La société D, établie en Australie, achète en France, auprès de loueurs de véhicules, des prestations qu’elle revend ensuite à des agences de voyages australiennes. Les loueurs français facturaient à D une TVA française sur les prestations de location de véhicules. Or, ces opérations n’avaient pas lieu d’être soumises à la TVA en France, car le lieu d’imposition, selon les règles de territorialité, était l’Australie (le preneur étant établi hors de l’UE).

La société a demandé à l’administration fiscale française le remboursement d’un crédit de TVA de 188 765 € au titre de l’année 2018. L’administration a refusé, au motif que la TVA avait été facturée à tort par les fournisseurs français. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

 

D a donc fait appel de la décision.

  • Elle soutient que le remboursement de la TVA facturée à tort par les loueurs français est rendu difficile, voire impossible, compte tenu du volume et de l’ancienneté des factures (année 2018).
  • Elle invoque le principe d’effectivité : selon la jurisprudence européenne précitée, si la restitution de la TVA est impossible ou excessivement difficile à obtenir du fournisseur, le redevable final doit pouvoir demander un remboursement direct à l’État.

 

La Cour a rejeté la requête de la société D

 

  • La Cour a d'abord analysé la nature des prestations en cause :

Elle considère que la société n'acquiert pas des prestations de location automobile mais fournit des prestations de services d'intermédiation. En application de l'article 259 du CGI, ces prestations sont imposables dans le pays du preneur, en l'occurrence l'Australie. Par conséquent, les fournisseurs français n'auraient pas dû appliquer la TVA. La taxe acquittée l’a donc été à tort.

 

  • Concernant la restitution de la TVA indûment facturée, la Cour rappelle le principe posé par la jurisprudence Reemtsma :

l'acquéreur doit prioritairement s'adresser à son fournisseur, y compris par la voie juridictionnelle, et ne peut se tourner vers l'administration fiscale qu'à titre subsidiaire, lorsque la restitution auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile.

 

Au cas particulier, la Cour souligne que la société D s'est contentée de faire valoir qu’une régularisation a été acceptée par l’un des fournisseurs (Avis) mais seulement pour les années postérieures à 2020, et pas pour 2018. Elle a produit deux courriers de 2021 sollicitant un remboursement auprès de ses fournisseurs mais ne justifie pas avoir engagé la moindre action judiciaire contre eux pour obtenir la répétition de l’indu, comme le permet le code civil (Art. 1302 et 1302-1).

 

Ainsi, bien que la société ait produit des courriers adressés à ses fournisseurs et fait état de difficultés de régularisation, la Cour considère que D n'a pas épuisé les voies de recours disponibles, n'ayant notamment pas engagé d'action en répétition de l'indu devant les juridictions civiles.

 

La société Driveaway Holidays fait valoir l'extrême difficulté, voire l'impossibilité d'obtenir auprès de ses fournisseurs Avis et Europcar la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est indûment acquittée au titre de l'année 2018. A l'appui de ses allégations, elle produit pour la première fois en appel des courriers du 2 mars 2021 adressées à ces deux sociétés aux termes desquels elle sollicite le remboursement de cette taxe. Elle précise qu'une procédure de régularisation a été acceptée par la seule société Avis et uniquement pour les années 2020 et suivantes. Toutefois, il résulte des principes énoncés ci-dessus au point 9 du présent arrêt, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir tenté d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est due au titre de l'année 2018 par la voie juridictionnelle de l'action en répétition de l'indue. Dans ces conditions, faute d'avoir prioritairement mené à son terme une telle action, il ne résulte pas de l'instruction que la récupération auprès de ses fournisseurs de la taxe sur la valeur ajoutée payée à tort serait, en l'état, impossible ou excessivement difficile pour la société Driveaway Holidays. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de restitution de la taxe en litige.

 

TL;DR

  • Rappel de la hiérarchie des voies de recours en matière de restitution de TVA facturée à tort, exigeant l'épuisement des voies civiles avant tout recours fiscal.
  • La simple démonstration de démarches amiables infructueuses ne suffit pas à caractériser l'impossibilité ou la difficulté excessive d'obtenir la restitution auprès du fournisseur.

 

Publié le lundi 16 décembre 2024 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :