Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Les crédits d'impôt non déclarés ne constituent pas un bouclier contre les intérêts de retard
Contrôle et contentieux

Les crédits d'impôt non déclarés ne constituent pas un bouclier contre les intérêts de retard

Nouvelle décision concernant le régime des intérêts de retard qui confirme que l'existence de créances fiscales reportables (crédits d'impôt) ne peut, à elle seule, compenser l'absence de paiement effectif d'un complément d'impôt sur les sociétés issu d'un redressement, dès lors que ces créances n'ont pas été formellement imputées par le contribuable dans les délais légaux de liquidation.

 

Aux termes de l'article 1727-I du CGI :

toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

L'intérêt de retard a donc, sous réserve de certaines exceptions, un champ d'application très étendu et trouve à s’appliquer dans tous les cas où une imposition n’a pas été acquittée en totalité dans le délai légal.

 

Il est dû dans tous les cas où les conditions de son application sont remplies sans qu’il soit nécessaire qu’une disposition spécifique le prévoie.

 

Rappel des faits :

La SASP PSG a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre 2011 et 2014. À l’issue de ce contrôle, l’administration a notifié une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014. Après une admission partielle en phase de réclamation, le litige portait sur un principal de 563 452 €, assorti de 60 275 € d’intérêts de retard.

 

Le club contestait exclusivement ces intérêts, arguant qu'aucun préjudice n'avait été causé au Trésor.

 

Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande le 17 octobre 2024, la SASP a fait appel.

  • Le club soutenait qu'à la date d'exigibilité du solde de l'impôt (le 15 octobre 2014), il était titulaire de deux créances fiscales majeures : une réduction d'impôt au titre du mécénat pour 1 020 000 € et un Crédit d'Impôt (CICE) de 406 856 €. Le montant cumulé de ces créances (plus de 1,4 M€) était largement supérieur au rehaussement notifié par le service. Selon la SASP PSG, dès lors que l'État détenait des fonds lui appartenant et que ces créances étaient reportables, le Trésor n'avait subi aucun manque à gagner financier. Pour le PSG, peu importait que ces créances n'aient pas été imputées sur le relevé de solde initial, puisque leur existence même neutralisait l'absence de versement de liquidités.
  • De son côté, l'administration fiscale, faisait valoir que l'intérêt de retard est dû dès lors qu'une créance fiscale n'est pas acquittée dans le délai légal. Le solde de l'impôt résultant de la liquidation doit être payé au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. En omettant de déclarer correctement son bénéfice initial, et par extension en ne procédant pas à l'imputation de ses crédits sur ce complément de base lors de la déclaration, le contribuable a privé le Trésor de la disposition des sommes dues à la date d'échéance.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de la  SASP PSG

 

Elle souligne d'abord que l'article 1727 du CGI vise la "totalité des impositions" réclamées par l'administration ou correspondant à l'acte déposé avec retard.

La Cour précise que l'assiette des intérêts de retard ne se définit pas par la somme qui "aurait été réclamée" si le contribuable avait optimisé sa liquidation, mais par les droits réellement dus en application de la loi fiscale à la suite de la rectification.

 

L'argument déterminant de l'arrêt réside dans le refus de considérer les créances reportables comme un paiement automatique ou une garantie de neutralité.

 

En effet, la Cour juge que la disponibilité de réductions ou de crédits d'impôt non imputés est sans incidence sur le constat du retard de paiement. La liquidation de l'impôt est un acte déclaratif qui appartient au contribuable. Si ce dernier choisit de ne pas imputer une créance sur son relevé de solde, ou s'il sous-évalue sa base imposable, le complément d'impôt qui en résulte devient une dette exigible qui n'a pas été honorée à la date légale du 15 octobre 2014.

 

L'existence de créances en stock dans le patrimoine du contribuable ne saurait effacer le préjudice financier du Trésor, car ce dernier n'a pas pu valablement compenser sa dette avec une créance que le contribuable n'avait pas encore décidé d'utiliser.

 

4. La société requérante soutient que l'assiette à retenir pour le calcul des intérêts de retard doit prendre en compte les réductions et les crédits d'impôts dont elle disposait au jour de la liquidation de l'impôt sur les sociétés et fait ainsi valoir qu'il convient de retenir comme assiette des intérêts de retard le montant des rehaussements dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 soit la somme de 563 452 euros, déduction faite de deux créances reportables, à savoir une réduction d'impôt au titre du mécénat d'un montant de 1 020 000 euros, et un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 406 856 euros.

Toutefois, en visant les créances de nature fiscale dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, l'article 1727 du code général des impôts vise la totalité des impositions correspondant à l'acte déposé avec retard ou réclamées au contribuable par l'administration et non la somme qui aurait été réclamée au contribuable s'il avait déduit des créances reportables.

Par suite, la circonstance que la société requérante disposait de créances de réduction et de crédit d'impôt qui n'avaient pas été imputées sur l'exercice en cause et qui auraient pu lui permettre de payer sans débourser de liquidités les droits qu'elle devait au principal au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 est sans incidence et n'a pas pour effet de supprimer le constat de l'existence de sa créance d'impôt sur les sociétés liée à la rectification en cause et à son acquittement tardif. Par suite, à la date d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, soit le 15 octobre 2014, l'administration était fondée à appliquer des intérêts de retard sur les droits dus au principal, dans la mesure où il existait un retard de paiement constitutif d'un préjudice financier pour le Trésor.

 

 

TL;DR

 

Un contribuable qui dispose de crédits d'impôt importants mais qui fait l'objet d'un rehaussement sur une base qu'il n'avait pas déclarée se verra systématiquement appliquer des intérêts de retard sur le rappel, même s'il aurait pu éponger ce rappel avec ses crédits au jour de l'exigibilité.

Publié le lundi 12 janvier 2026 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :