Le Conseil constitutionnel s’est prononcé ce jour sur la conformité de la loi de finances pour 2014 à la Constitution dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Même si les sages ont jugé que les orientations de la loi de finances pour 2014 étaient conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions méconnaissait, selon lui, le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.*
Les mesures fiscales jugées contraires à la Constitution
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L’article 12-I qui relève les taux d’exonération applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013 et reporte l’extinction de ce régime d’exonération de cinq ans.
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L’article 13 qui vise à réintroduire au dénominateur du plafonnement de l’ISF les seuls revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, qui sont d’ores et déjà assujettis aux prélèvements sociaux.
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L’article 27-I-A-1 al3 et al24 qui supprime l’abattement pour durée de détention dans le cadre du calcul des plus-values immobilières portant sur les terrains à bâtir.
Voir notre article : «Le Conseil Constitutionnel censure la réforme des plus-values immobilières sur terrains à bâtir»
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L’article 92-II et III relatif à la création d’un fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés et principalement le II quivalidait le défaut de mention du taux effectif global (TEG) dans les prêts aux personnes morales.
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L’article 96 instituant une obligation de déclaration à l’administration des « schémas d’optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre.
Pour en savoir plus : «La communication préalable à l’administration fiscale des schémas optimisant prend forme»
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L’article 97 mettant en œuvre la proposition n° 5 du rapport de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (rapport d’information n° 1243, juillet 2013).Les plus grandes entreprises ont l’obligation de tenir à disposition de l’administration fiscale des éléments de documentation de leurs prix de transfert. Le manquement à l’obligation documentaire entraîne une pénalité, égale au maximum à 5 % du montant de l’éventuelle rectification. L’article 97 délie la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification : le seul fait de manquer à l’obligation documentaire donnerait lieu à une pénalité, égale au maximum à 0,5 % du chiffre d’affaires de chaque exercice vérifié.
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L’article 100 qui modifiait la définition de l’abus de droit fiscal
Voir notre article : «Abus de droit : le motif principalement fiscal est contraire à la constitution»
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L’article 106 qui prévoyait la répression du transfert abusif par une entreprise vers une autre de fonctions ou de risques alors que l’évolution du résultat d’exploitation de l’entreprise n’est pas cohérente avec ce transfert. Il comprenait l’inversion de la charge de la preuve de la réalité du prix du transfert.