Les sénateurs ont adopté un amendement au PLF 2025, avec un avis favorable du Gouvernement et du rapporteur, visant à clarifier le régime fiscal applicable aux gains réalisés par les salariés et dirigeants sur les titres souscrits ou acquis en lien avec l'exercice de leurs fonctions au sein de leur entreprise ou d'une société du groupe.
Les management packages sont des dispositifs permettant aux dirigeants et salariés clés d'investir dans leur entreprise, souvent à des conditions avantageuses, afin de les associer à la création de valeur et de les fidéliser. Cependant, la qualification fiscale des gains issus de ces dispositifs a donné lieu à des contentieux, en raison de la difficulté à distinguer entre ce qui relève de la plus-value mobilière et ce qui constitue une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour mémoire, dans trois arrêts de principe volontairement didactiques du 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé.
Toutefois, ces décisions n'ont pas totalement levé les incertitudes, en raison de la diversité des pratiques et des montages juridiques.
Comme le souligne l'amendement
Aujourd’hui il existe un nombre limité de cas dans lesquels la loi vient définir l’imposition des gains et avantages résultant de la détention d’instruments émis par son entreprise (régime des fonds communs de placement d’entreprise, actions gratuites, stock-options, PEE, BSPCE, etc.). Dans tous les autres cas, suivant les conditions de souscription ou d’acquisition ou encore les négociations qui ont abouti à l’investissement des dirigeants et salariés en actions, il existe aujourd’hui une incertitude quant au traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié.
Faisant suite aux décisions du Conseil d'État du 13 juillet 2021, l'amendement n°I-1877propose d’une part, de mettre un terme à cette incertitude et, d’autre part, de définir un seuil en-deçà duquel le gain réalisé pourra être considéré comme une plus-value et au-delà duquel le gain réalisé sera nécessairement considéré comme une rémunération, imposé en tant que traitement et salaire, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié du bénéficiaire.
En pratique, l'amendement introduit un nouveau 2 quater au II de l'article 150-0 A du CGI, prévoyant que les gains nets réalisés par les salariés ou dirigeants sur les titres qu'ils ont souscrits, acquis ou qui leur ont été attribués en lien avec l'exercice de leurs fonctions sont imposés selon le régime des plus-values mobilières dans la limite d'un plafond.
Calcul du plafond :
- Le plafond est déterminé en appliquant au prix payé pour la souscription ou l'acquisition des titres un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué du prix de souscription ou d'acquisition.
- Le multiple de la performance est fixé à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société à la date de cession et sa valeur à la date d'acquisition ou d'attribution des titres.
- Au-delà de ce plafond, les gains sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires.
L'amendement ajuste également le régime des cotisations sociales pour aligner le traitement social sur le nouveau régime fiscal :
- Les gains nets relevant du régime des plus-values mobilières sont exonérés de certaines contributions sociales.
- Une contribution salariale libératoire de 10 % est instituée sur le montant des gains imposés en traitements et salaires.
Application dans le temps
- Les dispositions fiscales s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
- Les dispositions relatives aux contributions sociales s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
L'amendement vise à mettre fin à l'insécurité juridique en définissant clairement les règles applicables aux gains issus des management packages. En fixant un seuil basé sur la performance de l'entreprise, il établit une distinction objective entre :
- La plus-value mobilière : correspondant à la croissance raisonnable de la valeur de l'entreprise sur la période de détention des titres, imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
- La rémunération salariale : correspondant à la part du gain excédant le seuil fixé, considérée comme une rémunération en contrepartie de l'activité professionnelle, imposée dans la catégorie des traitements et salaires.