Plusieurs amendements et sous-amendements adoptés en commission des Finances conduisent à une réforme taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles dans le but de réduire l’attrait du propriétaire pour le changement de destination du terrain mettant en pratique la recommandation le rapport de la mission d'information commune sur le foncier agricole rendu en décembre 2018.
Elle vise les cessions à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. La taxe s’applique quelle que soit la qualité du cédant. Sont donc soumises à la taxe les cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales, les contribuables domiciliés hors de France.
Elle est assise sur l’écart entre le prix d’acquisition et le prix de cession du terrain. Son taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est entre 10 et 30, de 10 % au-delà.
Comme l'a rappelé le rapport de la mission d'information commune sur le foncier agricole rendu en décembre 2018 :
Son produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier et à développer des projets innovants mais elle ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.
S'agissant des modalités de calcul :
- L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.
- La taxe ne s'applique pas :
- Aux cessions de terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ;
- Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est inférieur à 10.
- Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
Dans le cadre de l'examen du PLF2023 en commission des Finances de l'Assemblée Nationale, des amendements proposant un aménagement du calcul de la taxe de l'article 1605 nonies du CGI ont été adoptés. Il s'agit de l'amendement n°I-CF1157 et du sous-amendement n°I-CF1491 du rapporteur de la Commission.
En pratique l'amendement n°I-CF1157 sous-amendé par le rapporteur prévoit les modifications suivantes :
- une modification des taux de la taxe. Les nouveaux taux seraient les suivants :
- un taux de 10 %, dès que le prix de cession est supérieur à 3 fois le prix d’acquisition,
- un taux de 20 %, lorsque le prix de cession est compris entre 10 et 20 fois le prix d’acquisition,
- et un taux de 30 %, pour la fraction qui dépasse 20 fois le prix d’acquisition.
- l'abattement qui réduit l’assiette de la taxe de X % par année de détention au-delà de la 8ème année suivant la date à laquelle le terrain concerné a été rendu constructible est réduit de 10% à 5%
- la suppression de l’exonération au titre des ventes d’un montant de moins de 15 000 €
Cette réforme est toutefois loins d'être acquise puisque cette proposition devra, à nouveau, être examinée lors des débats en séance publique.
Affaire à suivre...