Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Pas de « cascade complète » pour les sommes directement appréhendées par l’associé d'une EURL et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111-c du CGI
Contrôle et contentieux

Pas de « cascade complète » pour les sommes directement appréhendées par l’associé d'une EURL et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111-c du CGI

L'article L. 77 du LPF permet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions  que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité soient admis en déduction des rectifications apportées aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.

 

Ce système dit de la « déduction en cascade » permet ainsi de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils n'avaient commis aucune infraction. Il comporte deux mesures : la cascade simple et la cascade complète (BOI-CF-PGR-30-40-10)

La cascade complète vise le cas où, dans les sociétés de capitaux, les bénéfices compris dans les rectifications effectuées sont considérés comme distribués, dès lors qu'ils ne sont pas demeurés investis dans l'actif social.

 

Rappel des faits :

L'EURL M, qui exerce une activité de marchand de biens et dont M. A est l’associé unique et le gérant, a acquis, le 12 octobre 2010, pour la somme de 312 000 €, deux terrains à bâtir mitoyens. Le 21 avril 2011, l’entreprise a revendu le premier de ces terrains, d’une surface de 1 060 m², pour la somme de 355 000, avant, le 27 janvier 2012, de céder le second, d’une surface de 1573 m² et sur lequel se trouvait une maison en construction inachevée, à M. et Mme A…, pour la somme de 400 000 €.

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de l’entreprise, l’administration fiscale a estimé que le prix de cession de ce dernier terrain avait été minoré par rapport à sa valeur vénale, évaluée à 663 126 €, a regardé cette vente à prix minoré comme un acte anormal de gestion et a réintégré en conséquence dans les résultats de l’entreprise au titre de l’exercice clos en 2012 la différence entre la valeur vénale du bien, qu’elle ramenée à 500 638 €, et le prix de vente. Parallèlement, l’administration a engagé un ESFP de M. et Mme A au terme duquel elle a estimé que la vente à prix minoré qui leur avait été consentie était constitutive d’un avantage occulte taxable entre leurs mains sur le fondement des dispositions de l’article 111-c du CGI.

 

M. B A a demandé au TA de Lyon la décharge des suppléments d’impôt auxquels il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1806731 du 29 octobre 2019, le TA de Lyon a rejeté sa demande.

 

M. A s'est pourvu en cassation contre l’arrêt du 9 juin 2022 par lequel la CAA de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du TA de Lyon du 29 octobre 2019 ayant rejeté sa demande.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pouvoi de M.A 

 

En cas de vente par une société d’un bien à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 111 c du CGI et d’un acte anormal de gestion. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’elle établit l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.

 

Au cas particulier, le juge administratif a maintenu la requalification en libéralité et l'acte anormal de gestion.

 

L'intérêt de l'arrêt repose sur l'application ou non du mécanisme de la cascade.

 

En effet, M. A revendiquait le bénéfice du mécanisme de la « cascade complète » prévu par ces dispositions au titre des revenus réputés distribués mis à sa charge sur le fondement de l’article 111-c du CGI

 

La CAA de Lyon avait précisé que les dispositions de l’article L. 77 du LPF ne visent que les sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des bénéfices déclarés par une société. Dès lors, ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les sommes réputées mises à disposition en vertu du 2° du 1 de l’article 109-1-2° du CGI qui concerne les sommes ou valeurs mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices et les sommes directement appréhendées au titre du c de l’article 111-C du CGI relatif aux rémunérations et distributions occultes.

 

Partant, la Cour avait considéré que M. A n’était pas fondé à revendiquer le bénéfice du mécanisme de la « cascade complète » au titre des revenus réputés distribués mis à sa charge sur le fondement de l’article 111-c du CGI et alors que la base d’imposition de ces revenus a été déterminée à partir d’une somme directement appréhendée par lui et non à partir des bénéfices sociaux de l’EURL M.

 

Le Conseil d'Etat confirme l'impossibilité pour M. A de bénéficier du mécanisme de la cascade.

En jugeant que les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ne s’appliquent que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour en déduire que ne pouvaient bénéficier du mécanisme de la « cascade » qu’elles prévoient les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Publié le vendredi 27 octobre 2023 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :