Le Conseil Constitutionnel vient de rendre sa décision dans le cadre d'une QPC transmise le 26 octobre dernier par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et relative aux perquisitions fiscales chez l'avocat.
Pour mémoire, la procédure de visite et de saisie, mise en œuvre à l’initiative de l’autorité judiciaire, donne la possibilité, sous certaines conditions, à l’administration fiscale de réaliser des contrôles et de saisir les documents qui lui seront utiles pour apprécier le caractère frauduleux du comportement de certains contribuables en matière d’impôts professionnels.
En vertu de l’article L. 16 B du LPF, la procédure de visite et de saisie est mise en œuvre « lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée ». L'article 56-1-2 du CPP dispose quant à lui que « dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2,433-1,433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.»
Au cas particulier un avocat qui avait été perquisitionné à son domicile et à son cabinet, fondement des articles précités, contestait le fait que le JLD puisse valablement procéder à une telle perquisition.
En donnant compétence au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la contestation d’une saisie de documents ou d’objets opérée à l’occasion d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’impartialité des juridictions dès lors que la perquisition doit elle-même être autorisée et, dans le cas où elle intervient à la demande de l’administration fiscale, effectuée par un juge des libertés et de la détention.
Saisie de l'affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision du 25 octobre 2022 a précisé :
« Les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16B du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles conduisent, lors d'une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l'administration fiscale mais aussi celui qui l'effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel, sont-elles conformes au principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »
[...] La question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'application combinée des deux dispositions critiquées aboutit à confier à la même autorité judiciaire, dans le cas d'une visite effectuée à la demande de l'administration fiscale dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d'une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur sa régularité au regard du principe d'insaisissabilité des documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Les sages de la rue Cambon viennent de rendre leur décision
Le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d’une saisie effectuée à cette occasion par un autre juge des libertés et de la détention. En revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître ce principe, être interprétées comme permettant qu’un même juge des libertés et de la détention effectue une saisie et statue sur sa contestation.