L’article 151 septies du CGI prévoit l’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu , à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du même code (Terrains à bâtir), réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans et dont les recettes annuelles n’excèdent pas :
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250 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ainsi que les entreprises relevant des bénéfices agricoles
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et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux.
Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s’agissant de la première catégorie d’entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s’agissant de la seconde.
Jusqu'à présent le montant des recettes annuelles s’appréciait hors taxe à partir de la moyenne des recettes réalisées au cours des périodes fiscales closes dans les deux années précédant celle de réalisation de la plus-value nette. Ce montant s’appréciait différemment suivant que l’entreprise est soumise aux règles de la comptabilité commerciale ou déclare ses revenus suivant les encaissements reçus.
Cette formulation autorisait deux interprétations lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncidait pas avec l’année civile :
- soit il convenait de retenir les deux années civiles qui précèdent la clôture de l’exercice,
- soit les deux années civiles qui précèdent l’ouverture de l’exercice.
Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, était source d’insécurité juridique.
Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient son fait générateur, l'article 21 de la LFR 2011-IV prévoit désormais qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier les conditions d’exonération plutôt qu’à la date d’ouverture de l’exercice.
Exemple :
Un commerçant clôture ses exercices le 31 mai de chaque année. Le 15 novembre 2012, il cède son fonds de commerce. Afin de déterminer s'il dépasse où non les seuils (pour la mise de oeuvre du régime de l'article 151 septies) il conviendra qu'il fasse la moyenne des recettes des deux exercices précédant la date de clôture de l'exercice au cours duquel intervient la vente, soit le 31 mai 2013. Les recettes à prendre en compte seront celles des exercices clos au 31/05/2012 et au 31/05/2011.