Le droit de reprise de l’administration au regard des droits d’enregistrement est soumis :
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à la prescription de courte durée dite « prescription triennale » codifiée sous les articles L 180 et L 181 du LPF ;
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à la prescription de longue durée de six ans (Voire décennale selon la date d’engagement de la procédure), dès lors que les conditions d’application de la prescription triennale ne sont pas remplies (LPF art. L 186).
Or, l’application de la prescription triennale est subordonnée au respect des deux conditions suivantes :
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que l’administration ait eu connaissance de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou encore par l’accomplissement de la formalité fusionnée ;
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que l’exigibilité des droits dus soit suffisamment révélée par l’acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire pour le service de procéder à des recherches ultérieures.
Lorsque l’une ou l’autre de ces conditions fait défaut, c’est la prescription longue prévue par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales précité qui est mise en oeuvre.
Dans un arrêt en date du 1er mars 2011 la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que « la déclaration de résultat, n’étant pas un acte enregistré, ne pouvait constituer l’acte révélant l’exigibilité des droits au sens de l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales ».
L’administration vient de publier une instruction tirant les conséquences de cette jurisprudence.