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Contrôle et contentieux

Taxe communale sur sur la cession de terrains devenus constructibles : l'administration dispose d'un délai de reprise limité à un an

Pour la Haute juridiction la taxe communale sur la cession de terrains devenus constructibles (article 1529 du CGI) est un impôt direct local, pour lequel le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'imposition (article L. 173 du LPF), et non dans le délai de trois ans applicable à l'impôt sur le revenu.

 

Codifiée à l'article 1529 du CGI, la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles peut être instituée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. La taxe s'applique aux seules cessions de terrains nus qui ont été rendus constructibles en raison de leur classement par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. Cette taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en zone constructible.

 

 

Rappel des faits :

Entre juin 2017 et juin 2018, M. et Mme B. ont cédé quinze lots d'un lotissement situé à Saint-Priest (Ardèche), considérant être exonérés de la taxe communale sur les plus-values de cession de terrains devenus constructibles prévue à l'article 1529 du CGI, les terrains étant classés constructibles depuis plus de 18 ans.

 

Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération et notifié à M. et Mme B par un courrier reçu le 5 avril 2019, une proposition de rectification relative à un rehaussement de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l'article 1529 du CGI afférent aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15, cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017, ainsi qu'aux lots de propriété nos 4, 10, 11 et 13, cédés par des actes passés entre le 18 janvier et le 8 juin 2018.

 

Les époux B. ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif, qui les a rejetées. Ils se sont pourvus en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à leur demande.

 

Devant le Conseil d'État, les époux B. invoquent notamment la prescription du droit de reprise de l'administration concernant les rectifications afférentes aux cessions intervenues entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017, notifiées seulement le 5 avril 2019.

 

L'administration soutient que son droit de reprise peut s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition, comme en matière d'impôt sur le revenu, et considère donc ses rectifications comme régulières.

 

Le Conseil d'État juge que la taxe sur les plus-values de cession de terrains devenus constructibles, affectée à la section de fonctionnement des communes, a le caractère d'un impôt direct local. Dès lors, en application de l'article L. 173 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, et non dans le délai de trois ans comme pour l'impôt sur le revenu.

 

Le Conseil d'Etat souligne en effet :

Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

 

En vertu des dispositions du 7° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts est affecté aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes. Il résulte de ces dispositions que cette taxe a le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s'exerce, conformément à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

 

Pour le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de reprise de l'administration fiscale pour la taxe communale sur la cession de terrains devenus constructibles (article 1529 du CGI) était le même que pour l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition (article L. 169 du LPF). En effet, comme il le rappelle, cette taxe est un impôt direct local, pour lequel le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'imposition (article L. 173 du LPF), et non dans le délai de trois ans applicable à l'impôt sur le revenu.

 

Le Conseil d'État annule le jugement du Tribunal, prononce la décharge des impositions prescrites et condamne l'État aux frais.

 

Cette décision rappelle avec fermeté l'autonomie du délai de reprise concernant les impôts directs locaux, y compris ceux assis sur des plus-values immobilières comme la taxe de l'article 1529 du CGI.

Les praticiens devront donc être vigilants, en cas de rehaussement sur ce fondement, à vérifier le respect du délai spécial de l'article L. 173 du LPF, plus bref que le délai de droit commun. Si la portée de l'arrêt demeure circonscrite à la taxe concernée, il illustre la tendance du Conseil d'État à faire primer, en cas de contentieux fiscaux, la lettre des textes sur toute analogie avec des impositions voisines.

 

Publié le mercredi 12 juin 2024 par La rédaction

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