Les cessions temporaires d'usufruit de parts de SCI demeurent dans le collimateur de l'administration fiscale, qui n'hésite pas à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit pour contester ces montages. Dans une nouvelle affaire sur le sujet, le juge de l'impôt vient de censurer l'administration sur le terrain de l'article 8 du CGI, à propos d'une cession temporaire d'usufruit assortie d'une clause de plafonnement des distributions au cash-flow.
Pour mémoire, l'article 8 du CGI pose le principe de la translucidité fiscale des sociétés de personnes. Les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, le texte précise que l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier, le nu-propriétaire n'étant pas imposé à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. La jurisprudence a précisé que, par défaut, l'usufruitier est imposable sur les bénéfices courants et le nu-propriétaire sur les profits exceptionnels, tout en admettant la possibilité d'une répartition conventionnelle différente, opposable à l'administration dès lors qu'elle procède d'une convention licite conclue avant la clôture de l'exercice.
Rappelons également que la cession temporaire d'usufruit est une stratégie patrimoniale consistant pour un associé personne physique à céder l'usufruit de ses parts sociales à une société soumise à l'impôt sur les sociétés pour une durée déterminée. L'objectif est double : procurer des liquidités au cédant et transférer l'imposition des revenus fonciers vers une structure IS, dont le taux est généralement plus attractif que le barème IRPP.
Toutefois, cette pratique est surveillée de près par l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit (Art. L. 64 du LPF). L'administration cherche souvent à démontrer que l'opération est soit fictive, soit motivée par un but exclusivement fiscal, en s'appuyant notamment sur des clauses contractuelles qui videraient l'usufruit de sa substance ou qui empêcheraient l'usufruitier de percevoir réellement les bénéfices sociaux.
Rappel des faits :
Dans cette affaire, Monsieur A, associé majoritaire de la SCI B, a cédé l'usufruit de ses 999 parts à la SARL I pour une période de dix ans. À cette occasion, les statuts de la SCI ont été modifiés pour introduire une règle de répartition conventionnelle du résultat. La clause stipulait que l'usufruitier ne percevrait le résultat courant que dans la limite d'un plafond égal au cash-flow de l'année.
Le contrat définissait le cash-flow selon la formule mathématique suivante : CF = CAF − R
Où représente le cash-flow, la capacité d'autofinancement et le remboursement de la dette financière. Tout bénéfice comptable excédant ce montant devait être affecté à une réserve statutaire dévolue exclusivement au nu-propriétaire, Monsieur A.
L'administration fiscale a considéré que ce montage constituait un abus de droit par fraude à la loi. Elle a estimé que la limitation des distributions à l'usufruitier au seul cash-flow privait ce dernier de son droit effectif aux bénéfices, le nu-propriétaire conservant en réalité sa vocation aux résultats sociaux par le biais du mécanisme de mise en réserve. En conséquence, l'administration a imposé M. A sur la totalité des bénéfices de la SCI B au titre des années 2015 à 2017, en application de l'article 8 du CGI.
M. A a saisi le TA de Marseille d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes.
- L'administration fiscale soutenait que la cession temporaire d'usufruit répondait à un but exclusivement fiscal consistant à éluder toute imposition du nu-propriétaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Elle faisait valoir que le plafonnement des distributions au cash-flow vidait l'usufruit de sa substance économique en privant l'usufruitier de son droit aux bénéfices, tandis que le nu-propriétaire maintenait sa vocation aux résultats par l'affectation systématique des excédents à une réserve qui lui était dévolue.
Son argument principal reposait sur l'idée que si l'usufruitier ne peut percevoir que le flux de trésorerie disponible après remboursement de la dette, il est spolié de son droit aux fruits, ce qui rendrait la cession fictive ou abusive.
- De son côté, Monsieur A faisait valoir que l'opération était juridiquement régulière et non fictive. Il soutenait que l'administration ne parvenait pas à démontrer que l'opération avait pour seul motif d'éluder l'impôt, d'autant que le démembrement était réel et opposable aux tiers. Il contestait surtout le fait que la clause de répartition puisse caractériser un abus de droit dès lors qu'elle répondait à une logique de gestion de la trésorerie de la SCI.
Le Tribunal administratif de Marseille vient de faire droit à la demande de M.A
Il a tranché le litige sur la base de l'article 8 du CGI susvisé.
Il a rappelé un principe fondamental : chaque membre d'une société civile est réputé avoir la disposition de sa quote-part de bénéfices dès que ceux-ci sont constatés, que la société décide de les distribuer ou de les mettre en réserve.
En l'espèce, le juge a relevé que selon les statuts modifiés, le bénéfice excédant le cash-flow était affecté à une réserve "dévolue aux nus-propriétaires". Or, en application de la jurisprudence et des textes, ces bénéfices mis en réserve pour le nu-propriétaire doivent être imposés au nom de ce dernier au titre de l'année de leur réalisation.
Le Tribunal en a conclu que Monsieur A restait de toute façon imposable sur la fraction du bénéfice mise en réserve pour lui. Partant, l'administration ne pouvait pas prétendre que la cession temporaire d'usufruit avait permis d'éluder l'impôt, puisque le mécanisme contractuel lui-même maintenait une partie de la base imposable entre les mains du nu-propriétaire.
Ainsi, en l'absence de démonstration d'une atténuation de la charge fiscale globale par rapport à une situation normale, la qualification d'abus de droit ne pouvait être maintenue.
TL;DR
- Il convient de rappeler qu'il s'agit d'une décision de première instance... susceptible d'appel.
- En rappelant que l'imposition des associés de sociétés de personnes intervient lors de la constatation des bénéfices et non lors de leur distribution, le tribunal neutralise l'argument de l'administration selon lequel le nu-propriétaire aurait échappé à l'imposition des revenus fonciers.
- Si le nu-propriétaire demeure imposable sur les bénéfices mis en réserve qui lui sont statutairement dévolus, alors la cession d'usufruit n'a pas eu pour effet de transférer la charge fiscale de l'un vers l'autre. L'économie d'impôt dont se prévalait par l'administration s'avère donc inexistante, ce qui prive de fondement la qualification d'abus de droit.