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Contrôle et contentieux

Vérification de comptabilité et rappels de TVA : la méthode de l'administration fiscale peut être contestée

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rendre une décision remettant en cause la méthode utilisée par de l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires d’une société ayant permis de mettre à la charge de cette dernière des rappels de TVA.

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de TVA collectée.

Pour mettre à la charge de la société requérante des rappels de TVA au titre de son activité de location d’équipements mobiliers - relevant de la prestation de service - le vérificateur qui n’a pas remis en cause la comptabilité de la société dont il a admis le caractère régulier, sincère et probant, a reconstitué les sommes encaissées par la société à partir du chiffre d’affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients entre l’ouverture et la clôture des exercices correspondant à la période vérifiée. Il a ensuite comparé le montant ainsi reconstitué à celui déclaré en matière de TVA et calculé les rappels de taxe sur la différence entre ces deux montants .

La société requérante a contesté les rappels de TVA collectée auxquels elle a été ainsi assujettie.

En application de l’article 269-2-c du CGI la TVA est exigible , pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes , du prix et de la rémunération du service ou de la prestation.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles rappelle «qu’en l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut , pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ; qu’il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société , tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée»

Lorsque, le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration

La Cour précise «qu’une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société , ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée . Le recours exclusif à une telle méthode aux résultats imprécis pour fonder les impositions supplémentaires en litige, comme en l’espèce, ne peut qu’entraîner la décharge des impositions supplémentaires mises sur ce seul fondement à la charge du contribuable».

Partant la Cour a déchargé la société requérante es rappels de TVA mis à sa charge.

Publié le mercredi 17 juin 2015 par La rédaction

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