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Contrôle et contentieux

Bercy précise le régime de la saisie par les comptables publics des contrats d'assurance rachetables

 

C’est l’article 41 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013 qui a introduit dans notre législation fiscale l’article L. 263-0 A du LPF permettant la saisie par les comptables publics des contrats d’assurance rachetables d’un redevable.

Cet article vise à renforcer les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques. Dans un contexte où l’assurance-vie est un des principaux produits d’épargne, il est important que l’administration dispose des procédures lui permettant de recouvrer dans les meilleures conditions les créances publiques, notamment fiscales, auprès des débiteurs. Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, l’administration peut procéder à des saisies simplifiées sur les droits rachetables de la part en euros d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un redevable.

Avis à tiers détenteur sur contrats d’assurance rachetables

L’article L. 263-0 A du LPF, issu de l’article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit que "peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du LPF, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l’avis à tiers détenteur."

Ces dispositions privent de toute portée la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.

Applicable au recouvrement des produits fiscaux, la saisie des contrats d’assurance rachetables peut également être utilisée par les comptables de la DGFiP afin de recouvrer les recettes non fiscales de l’État (LPF, art. L. 273 A), les produits locaux (code général des collectivités territoriales, art. L. 1617-5), les amendes (II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004) et les recettes des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 123).

1. Notion de contrat d’assurance rachetable saisissable

Un contrat d’assurance rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d’un retrait (rachat partiel) soit d’une résiliation du contrat (rachat total).

Un contrat rachetable est saisissable , qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d’investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports).

En revanche, ne sont pas rachetables les contrats mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances.

A ce titre, ne sont pas rachetables et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une saisie au titre de l’article L. 263-0 A du LPF :

  • les contrats de capitalisation ; Ces contrats n’ont pas pour objet la couverture d’un risque mais correspondent au placement d’une somme dont les intérêts produits sont capitalisés et permettent la constitution d’un capital garanti à une échéance déterminée.

Cependant, s’agissant d’un produit d’épargne, ces contrats peuvent être saisis sur le fondement de l’article L. 262 du LPF et de l’article L. 263 du LPF lorsque le contrat comprend un support en euros mais également pour la saisie des comptes espèces. Par ailleurs, lorsque les fonds sont investis sur des supports en unités de compte, ces contrats peuvent être appréhendés selon la procédure de saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières (BOI-REC-FORCE-20-40).

  • les contrats de retraite à cotisations définies ; Ces contrats ne sont pas saisissables sur le fondement de l’article L. 263-0 A du LPF, dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu’au départ en retraite de l’assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat (sauf en cas de survenance de l’un des événements mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances).

  • le plan d’épargne retraite populaire (PERP) ; Ce produit individuel d’épargne retraite n’est pas rachetable (hors les cas prévus par l’article L. 132-23 du code des assurances) et n’est donc pas saisissable sur le fondement de l’article L. 263-0 A du LPF.

  • l’assurance en cas de décès . Ce produit a pour objet de garantir un capital en cas de décès de l’assuré. Le capital est versé si le décès du souscripteur-assuré intervient avant le terme du contrat. En revanche, si l’assuré est en vie au terme du contrat, les primes versées restent acquises à l’assureur.Compte tenu de son objet, ce contrat n’est pas saisissable sur le fondement de l’article L. 263-0 A du LPF.

2. Effets de l’avis à tiers détenteur - rachat forcé du contrat d’assurance

L’article L. 263-0 A du LPF autorise la saisie des sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la notification de l’acte de saisie.

Cette saisie produit les effets d’un rachat total ou partiel du contrat d’assurance-vie et a ainsi pour objet d’en saisir la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l’acte. La saisie de la valeur de rachat emporte la résiliation, totale ou partielle, du contrat d’assurance.

En effet, saisie de la portée de cette disposition, la Cour de cassation considère que la valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l’égard de l’assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu’il n’ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur (Cass. com., arrêt du 9 juillet 2015, n° 15-40017).

L’avis à tiers détenteur sur contrat d’assurance rachetable bénéficie de l’effet d’attribution immédiate de l’article L. 263 du LPF. Ses effets ne peuvent donc être différés dans le temps ou conditionnés au dénouement du contrat saisi.

Ces effets ont été rappelés par une jurisprudence unanime.

A ce titre, la cour d’appel de Paris considère que les nouvelles dispositions légales obligent l’assureur qui se voit notifier un avis à tiers détenteur, à payer entre les mains du comptable public poursuivant le recouvrement de créances fiscales, le montant de la valeur de rachat des contrats d’assurance souscrits auprès de lui par le débiteur, ledit montant constituant une créance du souscripteur à l’égard de l’assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu’il n’ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur, et non une créance éventuelle. L’avis à tiers détenteur ne saurait constituer une simple mesure conservatoire qui trouverait son dénouement, sous réserve de la prescription quadriennale, lors d’une demande de rachat formée par le souscripteur, sauf à priver de sens les dispositions issues de la loi du 6 décembre 2013 (cour d’appel de Paris, pôle 4 - chambre 8, 10 novembre 2016, n° 15/21390, cour d’appel de Paris, pôle 4 - chambre 8, 8 décembre 2016, n° 15/20954).

De même, la cour d’appel de Poitiers considère que subordonner l’effet de l’avis à tiers détenteur à l’existence d’une demande de rachat effective par le souscripteur ajoute à la loi (cour d’appel de Poitiers, 2e chambre civile, 25 octobre 2016, n° 15/04371).

3. Les limites aux effets de l’avis à tiers détenteur

Certaines situations constituent des obstacles à l’effet attributif immédiat de l’avis à tiers détenteur.

a. Une délégation de créance antérieurement consentie

Une délégation de contrat d’assurance-vie, consentie et acceptée avant la notification de l’avis à tiers détenteur sur ce même contrat, produit tous ses effets.

L’avis à tiers détenteur notifié ultérieurement ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué (cf. II-D-5 § 540).

b. Un nantissement de créance antérieurement constitué

Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie est l’opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Il permet à ce dernier d’acquérir le droit de se faire payer par préférence à hauteur des sommes garanties sur les prestations dues par l’assureur.

Le nantissement d’une police d’assurance obéit aux dispositions de l’article L. 132-10 du code des assurances.

En présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets.

c. L’acceptation du contrat par le bénéficiaire

L’acceptation de la clause bénéficiaire emporte des conséquences sur les droits du souscripteur.

En application des dispositions de l’article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

Aussi, un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable au sens de l’article L. 263-0 A du LPF.

Dans ces conditions, un avis à tiers détenteur notifié sur un contrat d’assurance-vie préalablement accepté ne saurait produire ses effets, dès lors que la valeur de rachat n’est pas considérée comme disponible.

4. Les conséquences fiscales du rachat forcé du contrat d’assurance

Le rachat forcé, conséquence de l’avis à tiers détenteur, produit les mêmes effets sur le contrat qu’un rachat volontaire du souscripteur.

L’avis à tiers détenteur donne lieu dans un premier temps à un paiement représentatif du capital initialement versé, puis des éventuels intérêts, seuls ces derniers étant fiscalisables.

Le souscripteur a donc le choix des modalités d’imposition des intérêts (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire).

 

Publié le mardi 29 août 2017 par La rédaction

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