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Contrôle et contentieux

Délai de reprise de l'administration fiscale et prescription triennale : que recouvre le terme «recherches ultérieures»

L’application de la prescription fiscale triennale est soumise aux conditions cumulatives de la connaissance par l’administration des droits omis et de l’établissement d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration de l’exigibilité de ces droits sans qu’il soit nécessaire, pour l’administration fiscale, de recourir à des recherches ultérieures.

 

Rappel des faits

La SAS MI a, moyennant le prix de 800.000 €, cédé son fonds de commerce le premier juillet 2007 à la société X aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DF en raison d’une transmission universelle de patrimoine à sa société mère.

Cette cession a fait l’objet d’un enregistrement au service des impôts des entreprises d’Orléans Est le 31 juillet 2007 et MI a acquitté des droits d’enregistrement d’un montant de 38.850 euros en application de l’article 719 du CGI.

Après avoir procédé à l’analyse de la valeur vénale exacte du fonds de commerce et conclu à une sous-évaluation lors de la vente, l’administration fiscale a adressé, le 10 décembre 2013, une proposition de rectification réclamant paiement de 120.250 euros.

MI a contesté en vain cette proposition et un avis de recouvrement a été émis le 15 mai 2014 par le fisc qui a réclamé paiement de 157.286 euros comprenant 37.036 euros d’intérêts de retard.

Le 27 octobre 2014 MI a assigné l’administration fiscale devant le TGI d’Orléans qui, par jugement rendu le 20 juin 2018, l’a déboutée de sa demande tendant à la décharge de ce paiement et a confirmé le bien-fondé des impositions en litige.

DF a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2018.

 

L’appelante fait valoir que le délai de reprise (3 ans) de l’administration était prescrit puisque «l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.»

Et elle soutient que le tribunal a commis une erreur dans l’appréhension des termes "exigibilité" et "liquidation" : «qu’en effet, les droits de mutation sont dus, donc exigibles, lorsqu’il y a enregistrement d’un fait juridique (la cession), et qu’ils sont ensuite liquidés (c’est-à-dire calculés) en tenant compte de la valeur du bien cédé, laquelle peut faire l’objet d’une rectification pendant le délai de reprise de trois ans.»

La Cour rappelle que l’application de la prescription abrégée de trois années est soumise aux conditions cumulatives de la connaissance par l’administration des droits omis et de l’établissement d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration de l’exigibilité de ces droits sans qu’il soit nécessaire, pour l’administration fiscale, de recourir à des recherches ultérieures .

En effet, il ressort de la doctrine fiscale que pour que la prescription abrégée soit applicable, il faut que l’acte ou la déclaration établisse d’une manière complète l’exigibilité certaine des droits omis et que l’administration soit mise à même de constater immédiatement au seul vu du document enregistré ou publié, l’existence du fait juridique imposable.

Si un doute subsiste quant à l’exigibilité des droits et s’il est nécessaire, pour en apporter la preuve, de procéder à des recherches quelconques, notamment par rapprochement de divers actes ou déclarations et examen de circonstances extrinsèques, le délai de prescription abrégée ne s’applique pas (Cour cass., com., 20 mai 1967 ; Cass. com., 5 mars 1969 ; Cass., 23 octobre 1979, n° 78-10044).

Toutefois, il n’est pas exigé que l’écrit révélateur contienne tous les éléments indispensables à la liquidation des droits.

Que l’appelante fait en substance valoir que les recherches ultérieures visées par l’article L.180 du livre des procédures fiscales sont celles ayant pour but de démontrer l’exigibilité des droits et qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration enregistrée permette de calculer exactement le montant de ces derniers de sorte qu’il suffit que celui-ci contienne la preuve de l’existence d’une créance de l’administration portant sur des droits d’enregistrement déterminés ;

Et attendu que c’est effectivement en ce sens que la chambre commerciale interprète l’article L.180 du livre des procédures fiscales ;

Qu’elle a ainsi précisé, le 30 mai 2007 (pourvoi n° 0614236), que la prescription décennale (qui était celle de l’article L.86 du livre des procédures fiscales avant la réforme de la prescription) n’est applicable qu’en cas d’omission ou d’inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable mais que la prescription triennale est applicable lorsque la contestation de l’administration porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés ;

Attendu qu’il est constant que l’acte de cession remplit les conditions imposées par l’article L.141-1 du code de commerce qui prévoit que le vendeur est tenu d’énoncer:

1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel; 2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu;

Que, même si l’autonomie du droit fiscal empêche de retenir que le respect de ces dispositions suffit pour démontrer que l’administration était suffisamment informée et n’avait pas à procéder à des recherches ultérieures, il n’en demeure pas moins que les indications données par la société MI dans la déclaration de cession permettaient de déterminer la consistance réelle des biens cédés;

Pour la Cour, l’article L.180 du LPF se réfère à la détermination de la base imposable, c’est-à-dire des biens et droits assujettis à l’impôt, et non à l’évaluation de cette base imposable, c’est à dire à la valeur des biens et droits déclarés, évaluation qui demeure soumise à la prescription abrégée en l’absence de dissimulation .

Par ailleurs, au cas particulier l’intimé ne démontrait pas et ne prétendait même pas que le prix de cession réel aurait été dissimulé et qu’il n’aurait connu le véritable prix qu’en opérant des recherches lui ayant permis de découvrir une fraude ou une absence de déclaration d’un ou plusieurs éléments précis.

Partant la Cour a considéré que les conditions requises pour l’application de la prescription abrégée étaient réunies.

 

Publié le mardi 27 août 2019 par La rédaction

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