La Commission des Finances a adopté un amendement au PLF 2020 prévoyant la suppression des « trous noirs fiscaux », ces dépenses fiscales dont le coût n’est pas chiffré, dont le nombre de bénéficiaires est inconnu et qui ne sont pas bornées dans le temps.
Si l’intention est bonne puisque ces « trous noirs fiscaux » représentent près d’une dépense fiscale sur dix la manière peu surprendre.
Toutefois, comme le rappelle l’auteur de l’amendement il ne s’agit pas tant de supprimer l’ensemble des dispositifs énumérés que de faire pression pour que l’information sur ces « trous noirs » soit améliorée :
«Répétons-le, le but poursuivi n’est pas d’aboutir à tout prix à la disparition effective des « trous noirs », mais d’inciter le Gouvernement et l’administration à améliorer l’information disponible sur ces mesures et d’aiguillonner ceux qui en bénéficient pour qu’ils se manifestent. L’enjeu relève plus de la méthode que du fond et vise à renforcer la capacité du Parlement à évaluer les politiques publiques, pas à faire disparaître des outils qui peuvent se révéler opportuns.»
Si l’on reprend en détail l’ensemble des dispositifs visés dans l’amendement voici les régimes fiscaux qui sont sur la sellette (et non encore supprimés) :
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L’exonération des produits de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence du bailleur consentie à un prix raisonnable - (Art. 35 bis du CGI)
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L’aide apportée à fonds perdus aux sociétés d’habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d’immeubles d’habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret ( Art. 39 quinquies du CGI)
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L’article 72 B du CGI qui prévoit que l’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique, acquise au cours d’un exercice, mais qui couvre une perte réellement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte.
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Le régime d’amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l’article 217 octies du CGI.
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L’exonération d’impôt sur le revenu des aides sociales servies aux infirmes civils en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ( Art. 81-9 du CGI )
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L’exonération d’impôt sur le revenu de la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.( Art. 81-9 quinquies du CGI )
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Les régimes d’imposition prévu par es articles 84 A et 100 bis du CGI qui permet notamment aux artistes et sportifs de calculer et de déclarer une moyenne de leurs bénéfices issus des droits d’auteur.
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La non imposition des Rémunérations perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel et des récompenses internationales et nationales ( Art. 92 A du CGI )
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L’article 131 quater du CGI qui exonère du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l’article 125 A du CGI les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances (FCC).
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L’article 135 du CGI qui prévoit que l’impôt sur le revenu n’est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français.
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L’exonération de plus-value immobilière en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico-social d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés (Art. 150-U-II-1er et du CGI)
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L’exonération d’IS des organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du CGI au titre de leur participation dans les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ou au titre du financement des activités de formation professionnelle et de recherche de ces établissements (CGI, art. 207, 1-13°).
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Afin d’encourager les actions de solidarité qui se sont manifestées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques, l’article 237 quater du CGI dispose que les dons reçus par des entreprises ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de l’article L. 125-1 du code des assurances ou d’un événement ayant des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget, ne seront pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables. Ce dispositif est abrogé.
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L’article 239 octies du CGI qui prévoit que lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l’avantage en nature ainsi consenti n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
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L’article 244 bis C du CGI , qui prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI ne s’appliquent pas aux gains réalisés à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ainsi qu’aux gains réalisés par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres.
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L’article 294 du CGI qui prévoit que la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
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L’article 775 bis du CGI qui prévoit que sont déductibles de l’actif successoral, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
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L’article 775 sexies du CGI qui permet de déduire de l’actif successoral les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens.
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L’article 776 quater du CGI qui prévoit la possibilité, en cas de donation entre vifs, de déduire de la valeur déclarée des biens transmis et dans la limite de cette valeur, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les 24 mois précédant la donation desdits biens pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire.
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L’article 794 du CGI qui prévoit que les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les centres d’action sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
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Les dispositions de l’article 795-0 A du CGI prévoient une exonération de droit de mutation à titre gratuit des dons et legs consentis au profit de personnes morales et d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
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L’article 796 bis qui prévoit que les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
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L’article 797 du CGI qui prévoit que les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès et bien d’autres encore…
Affaire à suivre…