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La déclaration de la taxe de 3% sur les immeubles est fixée au 15 mai 2014

Les entités juridiques redevables de la taxe de 3 % doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au lieu désigné à l’article 121 K ter de l’annexe IV au CGI . Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration auprès de ce service.

La déclaration est effectuée sur le formulaire n° 2746 (CERFA n° 11109) .

Les redevables de la taxe de 3%

La taxe s’applique à toutes les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou toutes autres institutions comparables.

Il n’y a pas lieu de distinguer selon la forme de l’entité en cause.

Par exception, les sociétés visées à l’article 1655 ter duCGI ne sont pas soumises à la taxe de 3 % en vertu des dispositions expresses de cet article.

Sont visées :

Les personnes morales

Il s’agit des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes ou "partnerships", des sociétés civiles, des fondations et de toute entité dotée de la personnalité morale dans l’Etat dans lequel elle est enregistrée.

Les organismes

Ce terme comprend notamment les entités, telles que les "Anstalten" et "Stiftungen" constituées en vertu de la législation du Liechtenstein, ainsi que les groupements.

Le groupement s’entend d’une structure juridique, dotée ou non de la personnalité morale, dans laquelle plusieurs personnes morales et physiques s’associent en vue de poursuivre un objectif économique commun. Il s’agit notamment des G.I.E., des G.E.I.E. et des groupements assimilés, des associations en participation ou encore de simples contrats d’associations qui incluent des accords de diverses natures (syndicat, groupe, pool…).

Fiducies et organismes assimilés

La situation des fiducies, des trusts et des fonds d’investissement a fait l’objet de précisions par l’administration fiscale : BOI-PAT-TPC-10-10-20120912

Les immeubles concernés

La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d’usage…). Aucune distinction n’est à faire selon que l’immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l’utilisation de l’immeuble.

La base d’imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.

La taxe est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.

Elle est assise au taux de 3 %, sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers à cette date. Les dettes, en particulier les emprunts contractés pour l’acquisition des immeubles, ne sont pas déductibles de l’assiette de la taxe.

Lorsque les immeubles sont détenus par l’intermédiaire d’une entité juridique interposée , autre qu’une société immobilière de copropriété visée à l’article 1655 ter du CGI, l’assiette de la taxe est réduite au prorata des actions, parts ou autres droits détenus par l’entité juridique imposable dans le capital de l’entité juridique interposée.

Les entités juridiques exonérées

  • Les organisations internationales , États souverains et leurs subdivisions politiques et territoriales, personnes morales, organismes et institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement ( Art. 990 E 1° du CGI )

  • Les entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière *(Art. 990 E 2° a)

Sont visées les entités juridiques qui possède en France des actifs immobiliers dont la valeur vénale représente moins de 50 % de la valeur vénale de l’ensemble de ses actifs français détenus directement ou indirectement.

  • Les entités juridiques dont les actions, parts ou autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé et filiales dont le capital est détenu entièrement par ces entités *(Art. 990 E 2° b)

  • Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (Clause de non discrimination) :

    • Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits (Art. 990 E 3° a);

    • Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d’utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers (Art. 990 E 3° b) ;

    • Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l’article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l’Etat ou le territoire où ils sont établis (Art. 990 E 3° c);

    • Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale , sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 (Art. 990 E 3° d)#;

    • Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F*, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées (Art. 990 E 3° e).

  • Liste des pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales

  • Liste des Etats ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (Clause de non discrimination

Publié le mardi 6 mai 2014 par La rédaction

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