Dans le cadre de l’examen au Sénat du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, le Gouvernement a déposé un amendement proposant la création de quatre nouveaux dispositifs de rescrit afférents à la fiscalité.
En matière fiscale, le rescrit « général » a été introduit à l’article L. 80 B-1° du LPF par la loi du 8 juillet 1987 : il prémunit le contribuable contre tout risque de rehaussement de son imposition « lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal » .
Ce rescrit est qualifié de « général » car il peut porter sur toute question concernant l’assiette, le taux ou la liquidation de l’ensemble des impositions régies par le code général des impôts. Depuis le 1er juillet 2009, l’administration doit en principe répondre dans un délai de trois mois suivant le dépôt d’une demande écrite et complète. Cependant, elle n’est pas tenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle refuse d’instruire une demande. Son silence ne vaut pas accord implicite et n’est pas susceptible de recours.
L’article L. 80 B du LPF prévoit également plusieurs types de rescrits :
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Rescrit de l’article L 80 B 2° » (Amortissement exceptionnel, entreprises nouvelles et ZFU)
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Rescrit « CIR - Crédit d’impôt recherche » (Art L 80 B 3° et 3°bis du LPF), par
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Rescrit « JEI - Jeune entreprise innovante » et ou « JEU Jeune entreprise Universitaire » (Art L 80 B 4° LPF)
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Rescrit « Pôle de compétitivité » (Art L 80 B 5° LPF)
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Rescrit « Établissement stable » (Art L 80 B 6° LPF)
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Rescrit « Qualification du revenu catégoriel » (Art L 80 B 8° LPF)
L’article 10 du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, proposait de généraliser la pratique du rescrit, aujourd’hui ciblée et sectorielle, à l’ensemble du champ d’intervention de l’administration.
Il créait pour cela un nouvel article L. 141-1 au sein du code des relations entre le public et l’administration qui ne devait s’appliquer qu’en l’absence d’autre disposition expressément prévue par la loi. Il prévoyait par ailleurs que les rescrits en matière fiscale, douanière ou dans le secteur de la consommation continueraient à s’appliquer dans les conditions actuellement en vigueur.
L’article 10 renvoyait à un décret le soin de préciser le champ d’application de cette extension.
Estimant être en présence d’une incompétence négative, la commission des lois du sénat a supprimé cette disposition.
Le Gouvernement a déposé un amendement proposant de rétablir l’article 10 dans une rédaction différente , procédant directement à l’extension envisagée. Il prévoit ainsi d’étendre le champ du « rescrit-créance » identifié par le Conseil d’Etat dans son étude de 2014 intitulée « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets », c’est-à-dire du rescrit qui prémunit son bénéficiaire d’une action administrative ex post qui aurait pour effet de mettre à sa charge une somme d’argent.
Par ailleurs l’amendement du Gouvernement développe quatre nouveaux dispositifs de rescrit afférents à la fiscalité de l’aménagement , à la taxe perçue par la région Ile-de-France en application des articles L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux redevances des agences de l’eau et à la redevance d’archéologie préventive.
Affaire à suivre…