Bercy commente au BOFIP certaines dispositions des articles 9 et 11 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) relatifs à l’article L. 80 A du LPF qui prévoit un principe de garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration.
L’article L. 80 A al.1 du LPF prévoit un principe de garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration : « il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
Le « rescrit fiscal » est une réponse écrite de l’administration à une question précise d’un redevable, qui peut l’opposer à l’administration. Cette procédure découle directement de la garantie générale d’opposabilité de l’article L. 80 A du LPF. Pratique ancienne codifiée par l’article 19 de la loi n° 87-502 du 9 juillet 1987, le rescrit fiscal figure au 1° de l’article L. 80 B du LPF, qui prévoit que la garantie prévue à l’article L. 80 A est applicable « lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». Celle-ci « se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ».
La Loi ESSOC a prévu :
-
L’inscription dans la loi du « rescrit contrôle »
En effet l’article 9 prévoit expressément dans la loi la procédure du « rescrit contrôle », qui aujourd’hui repose seulement sur la doctrine de l’administration fiscale.
À cette fin, l’article L. 80 B du LPF a été par un 10° afin de prévoir que la garantie générale d’opposabilité des prises de position formelle de l’administration, prévue à l’article L. 80 A, est applicable « lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément aux dispositions du 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ».
-
La création d’une « garantie fiscale » en vertu de laquelle les points n’ayant pas fait l’objet d’un redressement sont considérés comme tacitement validés par l’administration*
Cet apport le plus significatif vise à rendre opposables les conclusions d’un contrôle fiscal, y compris tacitement, c’est-à-dire lorsque l’administration ne propose pas de rectification.
Cette garantie générale est applicable « lorsque dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ».
En d’autres termes , lors d’un contrôle fiscal, tout point examiné n’ayant pas conduit à un redressement est désormais considéré comme tacitement validé par l’administration, sous réserve que le contribuable soit de bonne foi et que l’administration ait pu avoir accès aux documents pertinents. L’administration ne pourra plus y revenir lors d’un contrôle ultérieur portant sur les mêmes exercices (c’est-à-dire compris dans le délai de reprise de trois ans).
Cette nouvelle « garantie fiscale » s’applique aussi bien aux entreprises à l’issue d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, qu’aux particuliers, après un ESFP, dès lors que les vérificateurs ont eu accès à l’information nécessaire pour se prononcer en toute connaissance de cause, et à condition que le contribuable soit de bonne foi.
Elle est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
Bercy vient de commenter cet aménagement.