L’administration fiscale vient de rendre public trois nouvelles séances du Comité de l’abus de droit fiscal au cours desquelles plusieurs affaires concernaient la remise en cause par l’administration fiscale d’opérations placées sous le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
Pour mémoire, l’article 150-0 B du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI (régime d’imposition des plus-values mobilières) ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, ces dispositions n’ont pas pour objet d’exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange.
Les dispositions de l’article 150-0 B du CGI ne s’appliquent pas aux opérations d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent lorsque cette société est contrôlée par l’apporteur des titres.