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Plus-values immobilières

Assiette imposable de la taxe 1605 nonies du CGI : le prix d'acquisition ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais

La juridiction administraive nous rappelle que le prix d’acquisition à retenir en vue du calcul du montant de l’assiette de la taxe nationale sur les terrains constructibles (Art. 1605 nonies du CGI) ne peut être majoré d’aucun des frais mentionnés à l’article 150 VB du CGI (Plus-value immobilière)

 

La taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles a été créée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 et codifiée à l’article 1605 nonies du CGI.

 

Elle vise les cessions à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. La taxe s’applique quelle que soit la qualité du cédant. Sont donc soumises à la taxe les cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales, les contribuables domiciliés hors de France. Elle est assise sur l’écart entre le prix d’acquisition et le prix de cession du terrain. Son taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est entre 10 et 30, de 10 % au-delà.

 

Comme l'a rappelé le rapport de la mission d'information commune sur le foncier agricole rendu en décembre 2018 :

Son produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier et à développer des projets innovants mais elle ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.

 

Rappel des faits :

 

Les 17 et 19 octobre 2017, la SAS L a cédé des parcelles de terrains situées à Vénissieux qu’elle avait acquises en 2006, respectivement, pour un prix de 28 800 000 € TTC en vue de la construction d’un immeuble d’activités sous l’enseigne Ikea et à la SCCV le Puisoz pour un prix de 3 535 410 €. La SAS L après avoir acquitté la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1605 nonies du CGI pour ces deux cessions, à hauteur respectivement de 1 211 907 € et de 141 887 €, en a demandé la restitution.

 

La SAS L fait appel du jugement par lequel le TA de Lyon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la restitution de cette taxe, et à titre subsidiaire, à sa réduction.

 

Pour mémoire, par un arrêt du 15 décembre 2022, la Cour Administrative d'Appel de Lyon, avant qu’il soit statué sur la requête d’appel de SAS L avait décidé de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions critiquées de l’article 1605 nonies du CGI.

 

Par une décision n° 469715 du 10 février 2023, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.

 

La SAS L fait valoir qu’en ne prévoyant, pour la définition du champ d’application de la taxe et celle de son assiette :

  • ni la prise en compte des frais d’acquisition du terrain,
  • ni celle des frais d’aménagement et de viabilisation exposés par le vendeur avant sa cession,

le législateur ne se serait pas fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi et qu’il aurait conféré à cette taxe un caractère confiscatoire, alors, de surcroît, que les dispositions de l’article 1529 du CGI prévoient la possibilité d’instituer une taxe communale reposant sur la même assiette.

 

La Cour vient de rejeter cette critique estimant que le législateur a adopté des modalités d’imposition qui ne revêtent pas un caractère confiscatoire ni ne font peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.

 

Reprenant l'argumentation du Conseil d'Etat précité, la Cour précise :

le législateur a adopté des modalités d’imposition qui ne revêtent pas un caractère confiscatoire ni ne font peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En outre, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 55 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dont les dispositions de l’article 1605 nonies du CGI sont issues, que le législateur a entendu lutter contre la disparition des terres agricoles, en freinant notamment leur transformation en terrains à bâtir à des fins spéculatives. En définissant le champ d’application de la taxe et son assiette sans prendre en compte certains frais engagés, le cas échéant, par le vendeur, notamment ceux résultant des travaux d’aménagement et de viabilisation du terrain, lesquels ont pour effet de rendre celui-ci impropre à tout usage agricole, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objectif poursuivi. 

 

Pour la Cour, contrairement à ce que soutient la SAS L, le prix d’acquisition à retenir en vue du calcul du montant de l’assiette de cette taxe ne peut être majoré d’aucun des frais mentionnés à l’article 150 VB du CGI, en vue du calcul du montant de l’assiette de l’impôt sur le revenu correspondant aux plus-values immobilières.

 

Cette décision est dans le droit fil de la position du Gouvernement, qui s'est toujours refusé à prendre en compte les frais de viabilisation pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe de l’article 1605 nonies du CGI que le débiteur soit une personne privée ou une personne publique (RM Genevard du 28 juillet 2015, RM Artigalas du 21 janvier 2021) et qui a répondu que pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe, le prix d’acquisition ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais (RM Longeot du 26 mai 2016)

 

Publié le mardi 9 mai 2023 par La rédaction

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