Le juge de l'impôt nous rappelle le caractère autonome de la retenue à la source sur les dividendes et l'inapplicabilité aux contribuables non-résidents de l'abattement de 40% applicable aux dividendes perçus par les résidents fiscaux français.
Le principe de territorialité de l'impôt est posé par l'article 4 A du CGI qui dispose que les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont imposables sur l'ensemble de leurs revenus, tandis que celles dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont imposables que sur leurs revenus de source française.
S'agissant spécifiquement des dividendes, l'article 119 bis du CGI prévoit que les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 du même code. Ce taux peut être réduit par l'application d'une convention fiscale internationale.
L'article 199 quater A du CGI précise que cette retenue à la source
libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue
Cette disposition confère à la retenue à la source un caractère libératoire.
Concernant les modalités de calcul, l'article 48 de l'annexe II au CGI indique que la retenue à la source est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Pour les résidents fiscaux français, l'article 158, 3-2° du CGI prévoit que les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour 60% de leur montant, soit un abattement de 40%.
Enfin, l'article 164 A du CGI dispose que :
les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
Rappel des faits :
M. et Mme B, résidents fiscaux belges, ont perçu en 2017 des dividendes de source française pour un montant de 267 715 €. Conformément aux règles en vigueur, ces dividendes ont été soumis à une retenue à la source au taux de 15%, en application des articles 187 et 119 bis du CGI et de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.
Estimant que l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3-2° du CGI devrait également s'appliquer à l'assiette de la retenue à la source, les époux B ont demandé la restitution partielle de l'impôt prélevé et, après rejet de leur demande, ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil.
Pour soutenir leur demande de restitution partielle, les époux B se prévalent :
- du fait que l'article 119 bis du CG ne fixe ni l'assiette ni le taux de cette imposition et ne précise pas que le montant brut des dividendes doit servir de base de calcul ;
- du fait que l'article 158-3-2° du CGI, qui prévoit l'abattement de 40%, ne fait aucune distinction entre les bénéficiaires des dividendes, qu'ils soient résidents ou non-résidents, et ne réserve pas expressément cet abattement aux seuls résidents.
Ils invoquent également l'article 164 A du CGI, selon lequel les revenus de source française des non-résidents sont déterminés selon les mêmes règles que celles applicables aux résidents. Selon eux, cette disposition impliquerait l'application de l'abattement de 40% à tous les dividendes, indépendamment de la résidence fiscale du bénéficiaire.
Enfin, les époux B contestent la légalité de l'article 48 de l'annexe II au CGI. Ils estiment que cette disposition, de nature réglementaire, ne peut créer ou modifier une règle d'assiette sans méconnaître l'article 34 de la Constitution et le principe européen de légalité de l'impôt.
Le Tribunal administratif de Montreuil vient de rejeter la requête des époux B
- Il rappelle, tout d'abord, que les retenues à la source prélevées sur les RCM perçus par des non-résidents sont libératoires et constituent "une imposition distincte" de l'impôt sur le revenu, et non "une simple modalité de perception" de celui-ci. Par conséquent, l'article 158 du CGI, qui concerne la détermination des revenus catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu, n'est pas applicable aux dividendes perçus par des non-résidents.
- Ensuite, s'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976, le tribunal précise que l'article 164 A du CGI s'applique uniquement aux revenus de source française perçus par les non-résidents qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en application de l'article 4 A du CGI. Cette disposition exclut donc notamment
les revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu tels les dividendes distribués par des sociétés établies en France à des actionnaires non-résidents.
- Par ailleurs, le tribunal considère que l'article 119 bis du CGI, en renvoyant aux "produits visés aux articles 108 à 117 bis" du même code, détermine implicitement l'assiette de la retenue à la source comme étant le montant brut des dividendes. L'article 48 de l'annexe II au CGI ne fait que préciser cette règle sans établir lui-même l'assiette de l'imposition.
- Enfin, le tribunal écarte comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance, par l'article 48 de l'annexe II au CGI, des dispositions législatives et constitutionnelles, dès lors que cet article n'est pas la base légale de l'imposition contestée.