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Plus-values immobilières

Il ne peut être mis à la charge d'une SCI un complément de plus-value immobilière dû par ses seuls associés

Lorsqu’une société ou un groupement relevant de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI et de l’article 8 ter du CGI, procède à des cessions à titre onéreux d’immeubles ou de droits relatifs à un immeuble, chacun des associés est personnellement imposé à l’impôt pour la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux.

 

Le régime d’imposition des plus-values réalisées par ces sociétés dépend des règles applicables pour la détermination du résultat imposable de cette société. Ce dernier est déterminé selon des modalités qui tiennent compte de la qualité des associés.

S’agissant des modalités d’imposition en présence d’associés soumis au régime des plus-values des particuliers , il est prévu que la société de personnes verse , au service de la publicité foncière ou au service des impôts, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés présents à la date de la cession soumis à l’IR dans la catégorie des plus-values des particuliers.

L’impôt acquitté par la société est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés présents à la date de la cession de l’immeuble.

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que si en application des dispositions précitées l’impôt est acquitté par cette société lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG et est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt,

« l’administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux , c’est-à-dire des associés soumis à l’impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l’immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n’est passible ni de l’impôt sur les sociétés, ni de l’impôt sur le revenu à raison de cette plus-value

Autrement dit, commet une erreur de droit une Cour qui juge que l’administration avait régulièrement pu mettre en recouvrement au nom d’une SCI, qui n’avait pas opté pour l’IS, les cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales procédant du rehaussement de la fraction de la plus-value de cession d’un immeuble lui appartenant soumise aux dispositions de l’article 150 U du CGI, alors que seuls ses associés étaient les redevables légaux de ces impositions.

 

Publié le lundi 16 avril 2018 par La rédaction

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