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Plus-values immobilières

L'exonération de l'article 150 U-II-2° du CGI : l'occupation gratuite par un descendant n'est pas incompatible avec la libre disposition par les propriétaires

Précisions sur les conditions d'application du régime d'exonération des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, notamment concernant les moyens de preuve de l'ancienne domiciliation fiscale en France et la notion de "libre disposition" du bien. 

 

Le régime de taxation des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents s'articule autour de plusieurs dispositions du CGI.

 

L'article 244 bis A du CGI soumet à un prélèvement spécifique les plus-values réalisées par les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de biens immobiliers, sous réserve des conventions internationales.

 

L'article 150 U-II-2° du CGI, auquel renvoie l'article 244 bis A-II-1° du CGI et institué par la loi de finances pour 2004 prévoit une exonération particulière de plus-value immobilière en faveur de l’habitation en France des non-résidents.

Ce régime a été aménagé à plusieurs reprises et dernièrement par l’article 43 de la LF pour 2019. Désormais, cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, à la double condition que :

  • le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
  • la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

 

Rappel des faits :

M. et Mme C, domiciliés fiscalement à Singapour, ont cédé le 9 décembre 2021 un bien immobilier situé à Paris. L'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sur le fondement de l'article 150 U du CGI.

Les contribuables ont contesté cette imposition par une réclamation du 24 mars 2022, soutenant qu'ils remplissaient les conditions d'exonération prévues par le 2° du II de l'article 150 U-II-2 du CGI. Cette réclamation ayant été rejetée le 5 juillet 2022, ils ont saisi le Tribunal administratif de Paris pour demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondants.

 

L'administration fiscale, contestait le droit à exonération en se fondant sur deux arguments principaux :

  • Les contribuables n'établissaient pas avoir été fiscalement domiciliés en France pendant au moins deux ans, faute de pouvoir produire des avis d'impôt sur le revenu de deux années consécutives ou des avis d'imposition à la taxe d'habitation à titre de résidence principale
  • Les contribuables n'avaient pas la libre disposition du bien depuis le 1er janvier 2020, puisque celui-ci était occupé par leur fils, M. D C, comme en témoignait l'avis de taxe d'habitation établi à son nom pour l'année 2020

 

De leur côté M. et Mme C soutiennent que toutes les conditions d'exonération étaient réunies. Pour prouver leur ancienne domiciliation fiscale en France, ils produisent divers documents, notamment des justificatifs d'emploi à Paris, des accusés de réception de déclarations fiscales et un courrier de l'administration fiscale reconnaissant la domiciliation fiscale française de M. C sur la période concernée.

 

Le Tribunal administratif de Paris fait droit à la demande des contribuables

 

Concernant la domiciliation fiscale antérieure en France :

  • Le tribunal reconnaît que si les avis d'impôt sur le revenu ou les avis de taxe d'habitation constituent des moyens de preuve privilégiés, l'administration ne peut exiger leur production à l'exclusion de tout autre document, surtout pour une période ancienne (remontant à plus de 15 ans) et en l'absence d'obligation légale de conservation
  • Pour M. C, le tribunal retient les nombreux documents "circonstanciés et dont la portée est convergente" prouvant sa résidence à Paris puis à Maisons-Laffitte, les accusés de réception de ses déclarations fiscales pour 2005-2007, et surtout la reconnaissance explicite par l'administration, dans un courrier du 26 juin 2014 relatif à un autre litige fiscal, de son activité en France du 1er mai 2003 au 30 juin 2008
  • Pour Mme C, le tribunal s'appuie sur son mariage à Paris le 16 mars 2005, sa cohabitation avec son époux aux adresses précitées, et son activité professionnelle à Paris du 3 octobre 2005 au 31 juillet 2008

Concernant la libre disposition du bien :

  • Le tribunal écarte l'argument de l'administration selon lequel l'occupation gratuite du logement par le fils des contribuables en 2020 ferait obstacle à l'exonération
  • Il considère que cette occupation à titre gratuit ne remet pas en cause la "libre disposition" des propriétaires, comme le confirment l'avis de taxe d'habitation établi au nom du fils pour 2020 et l'attestation fournie par celui-ci
  • Le tribunal rejette l'argument de l'administration fondé sur l'absence de mention d'un logement à titre gratuit dans la déclaration d'impôt du fils, considérant ce simple élément comme insuffisant pour contredire les autres preuves

Publié le jeudi 13 mars 2025 par La rédaction

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