Mercredi soir, les députés ont examiné et adopté les mesures à caractère patrimonial du projet de loi de finances rectificative 2012
PLFR 2012-III : Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire - [Article 12]
Rappel du projet gouvernemental
Les cessions à titre onéreux portant sur l’usufruit temporaire de biens seraient imposées dans la catégorie des revenus et non des plus-values.
Les ventes d’usufruit temporaire de biens immobiliers (cession du flux de revenus fonciers futurs) sont actuellement imposées dans la catégorie des plus-values immobilières. C’est à dire au taux de 19% (plus 15,5% de prélèvements sociaux) après l’application d’abattements pour durée de détention qui conduisent à une exonération totale après 30 années de détention.
Avec la réforme, la cession d’usufruit temporaire portant sur des biens immobiliers serait taxée dans la catégorie des revenus fonciers et non plus des plus-values. L’imposition s’effectuerait donc au barème progressif de l’IR (plus les prélèvements sociaux) et non plus à taux forfaitaire (plus les prélèvements sociaux).
Il en serait de même pour les ventes d’usufruit temporaire portant sur des valeurs mobilières (actions, obligations).
Lors de son examen en Commission des Finances, le Rapporteur M. François Eckert avait apporté les précisions suivantes :
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Ce nouveau régime d’imposition ne concerne que les cessions d’usufruit temporaire
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En sont donc exclues les cessions d’usufruit viager, dont la durée n’est pas prédéterminée .
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Les donations d’usufruit temporaire, très utilisées dans le cadre familial pour aider notamment les enfants à financer leurs études (avec des avantages fiscaux du fait que les descendants supportent a priori une fiscalité moins lourde que leurs ascendants plus aisés à ce stade de leur vie respective) ne sont pas non plus impactées.
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L’usufruit locatif social (ULS) , tel qu’organisé par les articles L. 253-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, n’est pas plus concerné lorsqu’il s’agit d’une acquisition séparée ab initio de la nue-propriété par un investisseur privé et de l’usufruit de logements par des bailleurs, notamment sociaux.
L’exposé des motifs de l’amendement précise que « la cession de l’usufruit temporaire ne doit être taxée au titre de l’impôt sur le revenu dans le chef du propriétaire du bien qu’une seule fois, lors de la première cession , mais pas en cas de cession ultérieure du même usufruit temporaire. La valeur taxée représente en effet les revenus futurs procurés par l’usufruit sur l’ensemble de sa durée » .
En revanche, en cas de donation , la société bénéficiaire de l’apport doit tout de même respecter la condition de réinvestissement et le donataire ne doit pas céder les titres dans un délai de 18 mois , sinon il doit payer l’impôt sur la plus-value en report, selon des modalités similaires à celles prévues par l’article 14.
Par ailleurs il est précisé que le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
PLFR 2012-III : Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur - [Article 13]
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Rappel du régime actuel
Actuellement , les personnes physiques peuvent apporter les titres qu’elles possèdent dans une société soumise à l’IS (société A) à une autre société IS (société B) sans que la plus-value d’apport constatée sur les titres A (égale à la différence entre la valeur au jour de l’apport et le prix d’acquisition initial des titres A) ne fasse l’objet d’une imposition. L’opération est considérée comme purement intercalaire. La plus-value (en sursis) ne devient imposable qu’en cas de vente des titres reçus en contrepartie de l’apport (titres de B). La vente par B des titres de A est sans incidence sur le sursis d’imposition.
Rappel du projet gouvernemental
L’article 13 du PLFR 2012-III a pour objet de mettre un terme à ce schémas d’optimisation en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Ces dernières seraient éligibles sur option à un régime de report d’imposition auquel il serait mis fin, rendant la plus-value d’apport imposable, en cas notamment de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres apportés sans réinvestissement dans un délai de cinq ans d’au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés dans une activité économique.
Le mécanisme de cet article a été assoupli en Commission des Finances :
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En effet, le délai de cinq ans a été décomposé en deux périodes
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une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concernerait que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)
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et une seconde période de deux ans , pour réinvestir le produit de la cession.
Si la cession intervient après trois ans, il n' y aura donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il sera mis fin au report d’imposition.
Voir notre article consacré à ces modifications : « La Commission assouplit le mécanisme d’encadrement des opérations d’apport-cession »
PLFR 2012-III : Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés - [Article 14]
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Rappel du régime actuel :
A la différence d’une cession, la donation de titres (Article 150-0-A du CGI) ne rend pas exigible l’imposition sur les plus-values (les mutations à titre gratuit n’entraînent aucune taxation au titre des plus-values mobilières).
En cas de cession ultérieure par le donataire, la valeur d’acquisition des titres est égale à la valeur retenue dans la donation.
Dès lors que les opérations de donation et de cession interviennent dans un délai très court, aucune plus-value n’est dégagée au titre de cette cession.
Rappel du projet gouvernemental
Le gouvernement propose d’insérer un 1bis à l’article 150-0 D prévoyant, notamment, qu’en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :
Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;
La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;
Cette mesure entrerait en vigueur pour les donations réalisées depuis le 14 novembre 2012.
La Commission des Finances a adopté un amendement proposant de retenir un délai de 18 mois plus court que le délai de deux ans qui figure dans le projet du Gouvernement.
Voir notre article consacré à ces modifications : « Donation avant cession : la Commission réduit le délai de purge des plus-values »
Article adopté par les députés : Ces derniers ont adopté l’article 14 sans modifications