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Impôt sur le revenu

Passoires thermiques : quid des dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au seuil d'imputation du déficit foncier (21400€) sur le revenu global ?

Le Gouvernement vient de préciser les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global, les obligations déclaratives pour les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces dispositions ainsi que les justificatifs permettant d'attester du changement de classe énergétique du bien.

 

Pour mémoire, le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles autres que les intérêts d'emprunt est déductible du revenu global, sous certaines conditions, dans la limite annuelle, fixée à l'article 156-I-3° du CGI, de 10 700 € (voire 15 300 euros lorsque le déficit foncier porte sur un logement ayant bénéficié des dispositifs de déduction des revenus fonciers « Périssol » ou « Cosse »). Le déficit foncier s'impute sur les revenus fonciers uniquement pour la fraction qui dépasse la limite précitée. C’est un dispositif vertueux et efficace pour encourager les bailleurs à réaliser des travaux de réparation et d’entretien.

 

L'article 12 de la seconde loi de Finances rectificative pour 2022 a porte à 21 400 €, au lieu de 10 700 €, la limite de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global lorsque ce déficit est lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D dans des conditions définies par décret. Le report peut s'appliquer pendant les trois années qui suivent l'engagement des travaux.

 

Ce dispositif temporaire est applicable aux propriétaires bailleurs au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

 

Le Gouvernement vient de préciser par décret ldes dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice de ce rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global.

 

Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique.


« Art. 41 DO. - La limite d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers est rehaussée en application du quatrième alinéa du  du I de l'article 156 du code général des impôts sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

« 1. Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour l’application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l’article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1o ter du I de ce dernier article, et à l’exclusion, d’une part, des travaux mentionnés au 3o de ce I et, d’autre part, des travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1o du même I ;

« 2. Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global est mentionné sur la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté ;

« 3. Le contribuable fournit à la demande de l’administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l’article D. 319-16 du code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1 respecte un niveau de performance énergétique au sens de l’article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes :

« – E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits mentionnés au 1 ;

« – A, B, C ou D, en cours 

 

Publié le samedi 22 avril 2023 par La rédaction

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