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Suivi législatif

LFR2022-II : Les principales mesures fiscales de la seconde Loi de Finances Rectificative pour 2022

 

Définitivement adoptée en commission mixte paritaire le 25 novembre dernier, la seconde loi de Finances rectificative pour 2022 a été publiée au Journal officiel n° 279 du 2 décembre 2022

 

 

Comme dans le cadre des budgets rectificatifs adoptés au cours de la XVème législature, ce collectif budgétaire rectificatif de fin d'année comporte peu de dispositions fiscales d'envergures si ce n'est le doublement du plafond du déficit foncier pour les bailleurs engageant des travaux de rénovation énergétique.

 

 

Article 1 : Assouplissement des conditions d'exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite au bénéfice des agents d'assurance qui cessent leur activité et qui perçoivent une indemnité compensatrice de leurs compagnies mandantes.

 

L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire. En pratique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.

Rappellons que l'article 19 de la LF pour 2022 a allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A a été porté à trois ans.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions de gré à gré, par lesquelles les agents généraux d'assurance vendent leur droit à créance sur les portefeuilles d'assurances qu'ils ont gérés et développés mais également, lorsque l’agent cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice auprès de sa compagnie mandante.  Toutefois, dans cette deuxième situation, les conditions d'application sont plus strictes. En effet, les agents devront faire valoir leurs droits à la retraite dans un délai de 12 mois et l’activité doit être poursuivie dans un délai de 12 mois à compter de la cessation d’activité.

 

L'article 1 prévoit un assouplissement des conditions dans lesquelles l'indemnité compensatrice peut être exonérée d'impôt sur le revenu.

 

Il dispose ainsi que, pour bénéficier de l'exonération sur l'indemnité compensatrice, l'agent général d'assurance doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant sa cessation, contre un an actuellement. Il prévoit également que la condition de durée de la reprise de l'activité, qui doit être remplie pour que l'agent général d'assurance bénéficie de cette exonération, passe d'un an à deux ans.

 

 

Article 2 :  Précisions quant à la définition des travaux susceptibles d’ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC)  

 

Pour mémoire, l'article 244 quater E-I-1° du CGI exclut du bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) les investissements autres que de remplacement. En conséquence, seuls sont concernés les investissements initiaux.

 

L'article 2 modifie la liste des investissements éligibles au CIIC figurant à l'article 244 précité afin d'introduire une précision sur le caractère initial des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt en Corse : 

  • Il fait désormais  explicitement référence au cadre européen et prévoit que les investissements concernés « doivent être considérés comme des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ».
  • Il prévoit en outre qu'un investissement de remplacement peut être considéré comme un investissement initial au sens du règlement européen s'il permet l'extension ou la diversification de la capacité de production de l'entreprise, la quote-part de cet investissement correspondant à l'extension ou à la diversification de la capacité de production.

 

Article 12 : Doublement du seuil d'imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des dépenses de rénovation énergétique

 

Il ressort des dispositions de l'article 156 du CGI que les déficits fonciers s'imputent :

  • sur le revenu global, pour les déficits non issus d'intérêts d'emprunts et dans une limite de 10 700 euros (voire 15 300 euros lorsque le déficit foncier porte sur un logement ayant bénéficié des dispositifs de déduction des revenus fonciers « Périssol » ou « Cosse »).
  • sur les revenus fonciers uniquement pour la fraction qui dépasse la limite précitée.

L'article 12 porte à 21 400 €, au lieu de 10 700 €, la limite de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global lorsque ce déficit est lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D dans des conditions définies par décret. Le report peut s'appliquer pendant les trois années qui suivent l'engagement des travaux.

 

La limite de 21 400 € ne porte que sur les dépenses déductibles en tant que telles, excluant donc les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que celles donnant lieu à la déduction d'un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » et celles ayant ouvert droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

 

L'article 12 prévoit l'annulation de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global dans le cas où le contribuable ne justifierait pas de nouveau classement de performance énergétique au plus tard le 31 décembre 2025. Il précise enfin que le devis doit avoir été accepté à compter du 5 novembre 2022, afin d'éviter des effets d'aubaine pour des projets lancés avant le dépôt de l'amendement.

 

 

Article 13 : Mention du taux moyen et du taux marginal d'imposition sur l'avis d'impôt sur les revenus du contribuable

 

L'article 13 complète l'avis d'imposition en y faisant figurer le taux d'imposition moyen du contribuable au titre de l'article 204 H du code général des impôts, ainsi que son taux d'imposition marginal.

 

Le taux d'imposition marginal désigne le taux d'imposition auquel le contribuable est imposé sur la dernière tranche de ses revenus. Par exemple, pour un contribuable dont le revenu fiscal de référence de référence est de 29 000 euros, son taux marginal d'imposition sera de 30 %.

Le « taux moyen d'imposition », pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'application du prélèvement à la source, désigne le taux de prélèvement à la source tel qu'il est calculé par l'article 204 H du code général des impôts. Il correspond au taux moyen, après application du barème de l'impôt sur le revenu, auquel le contribuable est prélevé sur ses revenus.

 

 

Article 16 : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments ruraux affectés à un usage agricole par une société exclusivement constituée entre associés exploitants agricoles

 

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), aux termes du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI).  Les bénéficiaires de cette exonération sont toutefois limitativement énumérés par la loi et les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles en étaient exclues.

 

L'article 16 tend à remédier à cette situation en permettant aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage

 

 

Article 17 : Revalorisation de la valeur forfaitaire des piscines pour le calcul de la taxe d'aménagement

 

L'article 17 porte de 200 à 250 € par mètre carré la valeur forfaitaire applicable aux piscines pour le calcul de l'assiette de la taxe d'aménagement et indexe cette valeur sur l'indice du coût de la construction.

 

 

Article 21 : Prorogation en 2023 de l'attribution de MaPrimeRénov' sans conditions de ressources, pour des travaux de rénovation globale

 

L'article 15 de la LF pour 2020 a créé la prime de transition énergétique, dénommée « MaPrimeRénov' », en remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et des aides « Habiter mieux agilité » de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH). Elle permet le versement de l'aide de façon contemporaine à la réalisation des travaux. En 2020, cette prime était ciblée sur les ménages les plus modestes. Dans le sillage du plan de relance, l'article 241 de la LF pour 2021 a ouvert la prime de transition énergétique à tous les propriétaires. Pour les ménages les plus aisés cependant, la prime de transition énergétique n'est applicable que pour les rénovations globales et les travaux d'isolations.

 

L'article 21 étend jusqu'au 31 décembre 2023 la dérogation introduite par la LF pour 2021, qui a ouvert la prime de transition énergétique à tous les propriétaires quels que soient leurs revenus jusqu'à la fin de l'année 2022. Il précise également que les caractéristiques et conditions d'octroi de la prime de transition énergétique devront être déterminées par décret.

Publié le mardi 6 décembre 2022 par La rédaction

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