Dans le cadre d'un contentieux concernant une plus-value immobilière réalisée par une SCI relevant de d'impôt sur le revenu, la juridiction administrative rappelle que l’administration ne peut, dans le cas où la plus-value a été calculée sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls associés soumis à l’impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l’immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même...dans le cas contraire le juge de l'impôt est légitime à décharger la SCI desdites impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement.
Pour mémoire, lorsqu'une société ou un groupement relevant de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, procède à des cessions à titre onéreux d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble, chacun des associés est personnellement imposé à l'impôt pour la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux. Cette part doit être regardée comme acquise à la clôture de chaque exercice.
Lorsque les associés sont soumis au régime des plus-values immobilières c'est la société de personnes qui verse, au service de la publicité foncière ou au service des impôts, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés présents à la date de la cession soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values des particuliers (CGI, art. 150 VF). Elle verse également les prélèvements sociaux dus au prorata des droits sociaux détenus par ces mêmes associés.
La clef de répartition du bénéfice à retenir est celle qui figure dans le pacte social à la clôture de l'exercice qui précède celui au cours duquel la cession est intervenue, à défaut d'acte ou de convention modifiant la répartition passée entre les associés avant la date de la cession du bien ou des droits.
Rappel des faits
A l’occasion de la cession, le 4 mai 2016, d’un bien situé à Marseille, la SCI B a déclaré une plus-value résultant de cette cession imposable à l’impôt sur le revenu de 34 264 € ainsi qu’une plus-value nette imposable aux contributions sociales de 43 338 €.
Dans le cadre d’un contrôle sur pièces portant sur cette déclaration, l’administration a adressé une demande de renseignements portant sur la justification des dépenses de travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration de 16 500 euros déduit de cette plus-value. Faute de réponse, l’administration a assujetti la SCI à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant du rehaussement de la plus-value de cession immobilière résultant de cette absence de justification de la réalité et du montant de ces travaux, et a émis à son nom, le 16 mars 2020, un avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes à hauteur, majorations et intérêts de retard compris, de 4 385€.
La SCI a saisi la juridiction administrative pour demander la décharge de cette imposition.
Le Tribunal administratif de Marseille vient de faire droit à la demande de la SCI B.
Si les dispositions combinées des articles 150 VF et 150 VH prévoient qu’en cas de cession d’un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l’impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG et est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt, l’administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des associés soumis à l’impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l’immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n’est passible ni de l’impôt sur les sociétés, ni de l’impôt sur le revenu à raison de cette plus-value.
Ainsi pour le Tribunal, l’administration fiscal ne pouvait mettre en recouvrement au nom de la SCI B qui n’avait pas opté pour l’IS, les cotisations supplémentaires d’impôt sur la plus-value de cession et de contributions sociales procédant du rehaussement de la plus-value de cession d’un immeuble lui appartenant, alors que seuls ses associés étaient les redevables légaux de ces impositions.
La SCI est déchargée des impositions résultant de l’avis de mise en recouvrement.