Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur la fortune > Une dette non contestée au 1er janvier peut être déduite de l'assiette de l'ISF en dépit de sa contestation ultérieure
Impôt sur la fortune

Une dette non contestée au 1er janvier peut être déduite de l'assiette de l'ISF en dépit de sa contestation ultérieure

Le juge judiciaire nous rappelle, s'agissant de l'ISF, que ce n'est qu'à compter du jour où elle est contestée qu'une dette établie à la suite d'une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine et, par suite, ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'impôt sur la fortune.

 

Il résulte de l'article 885 A du CGI que le seuil d'assujettissement à l'ISF porte sur la valeur nette des biens du redevable et s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition. Par ailleurs, selon l’article 885 D du CGI les règles d’assiette et les sanctions applicables en ISF sont, sous réserve de dispositions particulières, celles des droits de mutation par décès.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 768 du CGI à l’article 774 du CGI certaines dettes peuvent être admises en déduction soit en totalité soit partiellement. Pour, être déductibles, les dettes doivent :

  • exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;
  • être à la charge personnelle du redevable, de son conjoint soumis à imposition commune (ou concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ou de leurs enfants mineurs (en cas d’administration légale de leurs biens) ;
  • être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

 

Rappel des faits : 

Le 28 novembre 2013, l’administration fiscale a demandé à T de déposer des déclarations d’ISF relatives aux années 2007 à 2013. Le 12 mai 2014, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification portant sur l’ISF dû au titre des années 2010 à 2013. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. T a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge totale des impositions réclamées pour les années 2010 à 2012 et la décharge partielle de l’imposition réclamée pour l’année 2013.

 

Monsieur T reprochait à l'administration fiscale, dans la détermination de l'assiette imposable à l'ISF, de ne pas tenir compte de certaines dettes d'impôts qu'il considérait comme certaines au 1er janvier de l'année d'imposition. Il faisait valoir qu’au 1er janvier de chacune des années en cause, il était débiteur de dettes fiscales qui diminuaient le montant de son patrimoine  et que le fait que ces dettes fassent l'objet de réclamations ultérieures ne devait pas avoir d'incidence.

 

La Cour de Cassation vient de faire droit à la demande de M.T.

Ce n'est qu'à compter du jour où elle est contestée qu'une dette établie à la suite d'une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine et, par suite, ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'ISF.

Dès lors, une dette, qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, ne faisait l'objet d'aucune contestation, est déductible de l'assiette de l'ISF et doit également être prise en compte pour déterminer si la condition d'assujettissement à cet impôt tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie, quand bien même cette dette ferait l'objet d'une contestation ultérieure.

Pour rejeter les demandes de décharge des impositions réclamées au titre des années 2010 à 2012 et de réduction de l'imposition réclamée au titre de l'année 2013, l'arrêt énonce qu'une dette devient incertaine à compter du jour de sa contestation, de sorte qu'elle n'est rétroactivement déductible qu'au terme de la contestation contentieuse qui la rend définitivement certaine.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Publié le vendredi 5 avril 2024 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :