Conformément à l’article 235 ter ZD du CGI , la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l’article L. 421-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l’article L. 422-1 du CoMoFi ou de l’article L. 423-1 du CoMoFi, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu’il soit émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre précédant l’année d’imposition.
Un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget récapitulait jusqu’à présent la liste des sociétés concernées.
Or, l’article 53 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a supprimé l’arrêté annuel des ministres chargés de l’économie et du budget récapitulant, cette liste des sociétés concernées.
Ainsi, les entreprises dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre 2015 sont désormais mentionnées au BOI-ANNX-000467-20151221 .
Précisons que les députés ont, dans le cadre du PLF2016 élargi le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day » qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.
Cette mesure codifiée sous l’article 30 du PLF 2016 tel qu’adopté définitivement par le Parlement la semaine dernière, vient d’être déférée devant le Conseil Constitutionnel par les députés « Les Républicains ».