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Plus-values immobilières

Logement social : le régime d'exonération des plus-values immobilières est aménagé en commission

Messieurs Pupponi et Blein ont déposé plusieurs amendements relatifs aux exonérations temporaires en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’un organisme en charge du logement social.

 

Rappelons, que François Hollande, intervenant en en clôture du congrès 2015 de l’Union social de l’habitat, s’était engagé notamment à ce que l’exonération de la taxation des plus-values lors d’une vente d’immobilier pour réaliser des logements sociaux soit prolongée.

Prorogation de trois ans des exonérations prévues par les article 150-U-II-7° et 8° du CGI

Les députés ont proposé par amendement de proroger de trois ans l’application de ces exonérations, soit pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018.

Cette mesure s’appliquerait aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

Précision relative l’exonération visée à l’article 150-U-II-7° du CGI

Cet article prévoit que sont exonérées les cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par des particuliers au profit des bailleurs sociaux suivants :

  • les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ;

  • les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;

  • l’association Foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ;

  • les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu par l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, l’article 9 de la loi de finances pour 2015 a étendu l’exonération de plus-values immobilières en cas de cession à un organisme en charge du logement social à tout acquéreur prenant l’engagement de construire des logements sociaux dans un programme.

Comme le soulignent messieurs Pupponi et Blein « cette extension du champ de l’exonération soulève des difficultés d’application tenant à l’absence de définition des logements sociaux , à des modalités de détermination du prorata d’exonération inadaptées à la réalité des constructions et à l’existence d’un double système d’amende

Partant, l’amendement déposé propose :

Autrement dit l’exonération serait subordonnée à ce que le cessionnaire achève des logements sociaux un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

Par conséquent, le présent amendement vise à clarifier ces modalités d’application en précisant le champ des opérations éligibles, les modalités de calcul de l’exonération et en supprimant l’amende prévue au terme d’un délai de dix mois, qui est source de complexité, alors même qu’il existe une amende en cas de non-réalisation des logements sociaux dans le délai de quatre ans.

Suppression de l’amende pour non obtention de l’agrément de construction

*Les députés proposent de supprimer la phrase :* « Si le cessionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément de construction, il est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. »

Ils estiment que cette amende est « source de complexité , alors même qu’il existe une amende en cas de non-réalisation des logements sociaux dans le délai de quatre ans ».

Exclusion de certains quartiers

Les députés proposent dans un autre amendement que l’incitation à céder des biens immobiliers en faveur de la production de logements sociaux , par l’intermédiaire d’une exonération d’imposition des plus-values immobilières, ne s’applique pas dans les quartiers qui feront l’objet d’un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU.

Il s’agit des « quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ».

Publié le mercredi 7 octobre 2015 par La rédaction

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