La Cour de Cassation a jugé le 5 janvier dernier que, s’agissant de l’exonération partielle d’ISF dont peuvent bénéficier les mandataires sociaux qui exercent leur activité principale dans la société dont ils possèdent des titres éligibles n’impliquait pas nécessairement que ceux-ci perçoivent une rémunération.
Rappel des faits
Après sa révocation, courant 1998, de ses fonctions de président du conseil d’administration de la société Bradfer investissements, M. X… a conservé son mandat d’administrateur de cette société jusqu’en 2007 ; que l’administration fiscale lui a notifié, ainsi qu’à son épouse, une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008, en raison de la sous-évaluation des actions de la société Bradfer investissements.
Ayant été débouté par les juges du fonds M. et Mme X ont fait appel de la décision. Pour rejeter leur demande la Cour d’Appel de Nancy a fait valoir que l’énoncé des activités de M. X…, comme administrateur de la société Bradfer investissements, ne suffisait pas à établir que l’exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale dès lors qu’il ne justifiait pas en avoir tiré des revenus.
M. et Mme. X se sont pourvus en cassation.
L’article 885 I quater du CGI , exonère, sous certaines conditions, d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.
L’administration fiscale précise que «pour l’application de ce dispositif, il convient d’entendre par mandataires sociaux , le président du conseil d’administration, les administrateurs , le président du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant.» BOI-PAT-ISF-30-40-80-20120912, n°50
S’agissant de la condition tenant à l’exercice de son activité principale dans la société, l’administration souligne : _«le bénéfice de l’exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l’exonération partielle.
Ainsi, les propriétaires de parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent exercer au sein de la société leur activité principale comme salarié ou mandataire social.
L’activité principale s’entend de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques. Pour l’application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable , y compris les professions salariées. Dans l’hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus . Pour l’appréciation de cette notion, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-30-30-10-30.»_ BOI-PAT-ISF-30-40-80-20120912, n°60
La Cour de Cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy estimant qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors que l’activité principale, au sens du texte susvisé, n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération, la cour d’appel avait violé l’article 885-I Quater du CGI.
« Le bénéfice de l’article 885 I quater du code général des impôts vise tous les mandataires sociaux qui exercent leur activité principale dans la société dont ils possèdent des titres éligibles, le seul fait qu’ils n’auraient pas tiré de rémunération de cette activité n’étant pas de nature à les priver de ce bénéfice ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que Monsieur X… a exercé son activité principale dans la société Bradfer Investissements, la cour d’appel n’ayant d’ailleurs pas relevé qu’il aurait exercé d’autres activités au sein d’autres sociétés ; qu’elle ne pouvait donc priver Monsieur X… du bénéfice des dispositions de l’article 885 I quater du CGI sans violer ce texte ».