Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50.000 €
Impôt sur le revenu

Modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50.000 €

En vertu de l’obligation de déclaration des transferts de capitaux d’un montant au moins égal à 10.000 € (Art. 1649 quater A du CGI), les personnes physiques doivent déclarer à la Douane, lors du passage de la frontière, les sommes, titres ou valeurs qu’elles transportent en provenance ou à destination d’un État membre de l’Union européenne, de l’étranger, de la Principauté de Monaco, des territoires d’outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Cette obligation figure également à l’article L152-1 du CMF

Les mêmes dispositions sont applicables aux envois postaux effectués pour le compte de personnes physiques.

Ainsi la déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations qui y sont reportées sont incomplètes ou incorrectes.

Par ailleurs, les déclarations de transferts de capitaux supérieurs à 50 000€ doivent être accompagnées de documents de nature à justifier la provenance de ces sommes.

La loi prévoyait qu’un décret

  • fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés

  • fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents.

Le décret en question vient d’être publié

« Art. D. 152-8. - I. - Pour l’application de l’article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d’un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

« 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d’opérations de caisse, de retraits d’espèces ou d’émissions de chèques ;

« 2° Un document établi dans le cadre d’opérations de change manuel ;

« 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

« 4° Un contrat ou une facture de vente ;

« 5° Un justificatif de gains aux jeux ;

« 6° Uniquement lorsque le déclarant n’est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l’honneur de celui-ci accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

« 7° Une déclaration d’argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l’Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

« A l’exception des déclarations d’argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.

« II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

« 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l’administration des douanes.

« Le service des douanes effectue l’ensemble des vérifications utiles afin de s’assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu’ils justifient de leur provenance. »

 

Publié le mardi 6 décembre 2016 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :