Les articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient au profit de certains descendants d’exploitants agricoles qui sont restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu’en nature, une présomption d’existence du contrat de travail à salaire différé qui leur permet de réclamer le montant de leurs salaires, lors de l’ouverture de la succession de leur auteur.
Ce droit qui peut être caractérisé comme un droit de créance contre la succession constitue une charge de celle-ci sans que la prise en compte du salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Les conditions de déduction de l’actif successoral des dettes résultant de l’application des dispositions susvisées sont fixées par l’article 774 du CGI qui institue une exception au principe de la non-déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées, prévu au 2° de l’article 773 du CGI.
En l’état actuel du droit, le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions :
-
être descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant agricole et être âgé de 18 ans ;
-
avoir participé directement et effectivement à l’exploitation ;
-
ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
S’agissant de la preuve de ces conditions , il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que c’est à celui qui se prétend bénéficiaire d’une créance de salaire différé de rapporter celle-ci, y compris en ce qui concerne l’absence de rémunération et d’association aux résultats de l’exploitation.
D’un point de vue pratique, la preuve de l’absence de rémunération pourra résulter par exemple de la production des relevés de comptes bancaires ou de la production des différentes déclarations administratives, sociales, fiscales et comptables que doivent effectuer les exploitants agricoles. S’agissant d’une preuve pouvant être apportée par tous moyens, un faisceau de présomptions ou d’indices peut suffire pour emporter la conviction du juge, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière.
Ces difficultés probatoires peuvent en tout état de cause être évitées par la possibilité ouverte à l’exploitant de son vivant de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, par une donation-partage ainsi que prévu par les dispositions de l’article L. 321-17 du code rural.
Le montant de la créance attribuée à l’héritier est égal pour chaque année de participation, sans que le nombre des années retenues puisse excéder dix, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant.
Répondant à une interrogation du député Alain Ballay, le Gouvernement vient de préciser « qu' en ce qui concerne les enfants de commerçants ou d’artisans qui ont exercé une activité dans l’entreprise commerciale ou artisanale de leurs parents, ces périodes d’activité, qui n’ont pas donné lieu à cotisations, ne permettent pas de bénéficier d’un salaire différé .
Toutefois, elles peuvent être prises en compte dans le calcul des droits en matière d’assurance vieillesse, par le biais de régularisations de cotisations ou de la validation de périodes reconnues « équivalentes ».»