Il ressort des dispositions de l’article 885 L du CGI que les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables à l’ISF sur leurs placements financiers. La Cour d’Appel de Paris vient de rappeler le critère de distinction entre le placement financier exonéré et les titres de participation non exonérés.
Rappel des faits
M et Mme Y, ayant leur résidence fiscale à Andorre, ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 23 août 2010, concernant l’ISF dû en France pour les années 2004 à 2010, au titre des parts détenues dans la SARL A cinémas, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur cette société.
Les rappels d’ISF ont été mis en recouvrement le 18 mai 2011, pour un montant total de 1 123 774 €. La réclamation des époux Y du 24 juin 2011 a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale en date du 21 juin 2012.
Par assignation devant le TGI de Bobigny en date du 13 août 2012, les époux Y ont contesté les rappels d’ISF et sollicité leur décharge, au motif que les titres de la SARL A cinémas constituent des placements financiers exonérés au sens de l’article 885 L du CGI.
Dans son jugement du 22 janvier 2015, le TGI de Bobigny a infirmé la décision de rejet du 21 juin 2012, prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions.
L’administration fiscale a relevé appel de la décision.
La Cour d’Appel vient d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le TGI de Bobigny le 22 janvier 2015.
*Aux termes de l’article 855 A 2° du CGI, sont soumises à l’ISF les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
L’article 885 L du même code, prévoit que les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.*
Ne sont pas considérés comme des placements financiers , les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts détenues par ces personnes morales ou organismes dans les personnes morales mentionnées au deuxième anlinéa de l’article 750 ter.
Il ressort de la lecture de cet article, que seuls les placements financiers, qui engendrent la simple perception de revenus de capitaux mobiliers, peuvent bénéficier de l’exonération à l’exclusion des titres ou actions détenus par des personnes impliquées dans la gestion d’une société dont l’actif est constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France.
Le législateur a posé le principe de l’exonération des placements financiers pour les non résidents et a exclu du bénéfice de cette exonération les actions et parts détenues dans les sociétés à prépondérance immobilière.
Le critère de distinction étant que le placement financier, qui relève de la catégorie des revenus de capitaux mobilers, est purement passif, alors que les titres de participation se définissent par une détention de titres impliquant une participation exercée par le non résident.
« En l’espèce , il ressort des éléments du dossier que M. Y, est propriétaire exploitant de nombreuses salles de cinémas multiplexes, que depuis 1983, il détient en propre 80,8 % du capital de la SARL A cinémas avec pour associés ses trois filles. A Bordeaux, il a acquis un ensemble immobilier, 'Mégarama’ comprenant une ancienne gare et y a implanté 18 salles de cinémas, 3 restaurants et des parkings. Depuis février 2010, il a repris la gérance de droit de la société. L’actionnariat revêt donc un caractère familial.
M. Y est également administrateur du GIE GCCL, au sein duquel il assure des prestations administratives et de conseils à ses membres et en particulier à la sarl Agora cinémas.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’importance et la durée de la détention de titres de participation A cinémas par de M. Y, ainsi que son pouvoir de décision dans la société.
Les parts de la SARL A cinémas, détenues par M. Y, ne peuvent, dans ces conditions, être analysées comme étant de simple placements financiers. Le jugement sera réformé sur ce point .»