La juridiction administrative vient de rappeler, s’agissant de la détermination d’une plus-value immobilière des particuliers, que pour entrer dans le cadre du des opérations de construction réalisées à titre occasionnel il est impératif que les travaux aient été accomplis avant l’achèvement de l’immeuble.
Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, l’article 150 VB-II-4° du CGI prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
En cas de construction par le cédant sur un terrain dont il était antérieurement propriétaire (Travaux réalisés avant l’achèvement), le prix d’acquisition àretenir est constitué, outre le prix d’acquisition du terrain, par le coût des travaux de construction, d’une part.
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