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Droits de mutation

Proposition de loi visant à réduire l’imposition sur les successions et à faciliter la transmission de patrimoine aux jeunes générations

Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi rétablissant les facilités de transmission de patrimoine.

L’article 1 modifie l’article 779 du CGI et propose de porter l’abattement fiscal, pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant, de 100 000 € à 159 325 € .

Cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans prévus par l’article 784 du CGI actuellement en vigueur, pour offrir la possibilité de transmission dans un laps de temps plus réduit, en franchise de droit, à un même bénéficiaire.

De même, la possibilité de donation prévue à l’article 790 G dudit code et qui concerne les donations de sommes d’argent exonérées d’impôts et limitée à 31 865 € est portée de 15 ans à 10 ans.

L’article 2 de la proposition de loi rétablit la réactualisation annuelle des abattements, suivant ainsi l’évolution du taux d’inflation.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les principales mesures de cette proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.

Texte de la proposition de loi :

Article 1er I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000€ » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 2 I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le VI de l’article 779 du même code est ainsi rétabli :

« Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

Article 3 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Publié le vendredi 18 mai 2018 par La rédaction

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