Bercy apporte des précisions relativement au champ d’application de la déductibilité de l’actif successoral des indemnités versées ou dues aux victimes de maladies ou d’accidents
En application de l’article 775 bis du CGI, «sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.»
S’agissant du champ d’application de la déductibilité des indemnités versées ou dues aux victimes de maladies ou d’accidents, l’administration précise :
Le bénéfice de cette mesure vise toutes les sommes allouées , à titre indemnitaire, au défunt, en réparation d’un dommage corporel en raison d’un accident ou d’une maladie, quelque soit la nature du préjudice indemnisé.
Ainsi, les pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre , versées par l’État à titre de dédommagement, en réparation de dommages corporels par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, sont admises en déduction au passif successoral à la condition que les sommes versées revêtent un caractère indemnitaire. Sont notamment concernées, les sommes allouées, par l’État français, aux victimes de persécutions antisémites.
Les sommes allouées aux ayants droit de la victime en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime sont également déductibles de l’actif successoral de leur propre succession, dès lors qu’elles revêtent un caractère indemnitaire.