Dans le cadre de deux réponses ministérielles, le gouvernement vient de préciser que le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, actuellement en discussion au Parlement prévoit des mesures visant à élargir les attributions du Notaire.
Modalités de saisie du juge en cas de succession vacante
Une succession non réclamée est déclarée vacante. Il s’agit le plus souvent de succession dans lesquelles le passif excède l’actif. Cette hypothèse pose des difficultés quant aux démarches nécessaires au paiement des créanciers de la succession. Afin de désintéresser ces derniers, l’article 809-1 du code civil dispose que la succession vacante est soumise à une curatelle confiée à l’autorité administrative chargée du domaine de l’État. Le juge est saisi sur requête de tout créancier, de toute personne intéressée ou du ministère public. Il peut également être saisi par toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l’administration de tout ou partie de son patrimoine. Si personne ne saisit le juge, la succession demeurera en déshérence jusqu’à l’envoi éventuel de l’État en possession.
Le Gouvernement vient de préciser que le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, actuellement en discussion au Parlement, prévoit une modification de l’article 809-1 du code civil, afin d’y introduire le notaire de manière explicite parmi les personnes habilitées à saisir le juge d’une demande d’ouverture de curatelle de succession vacante.
Procédures de renonciation à la succession.
Un héritier peut toujours renoncer à une succession, en abdiquant ses droits successoraux par un acte unilatéral : la renonciation à succession.
Les règles applicables à cet acte ont été assouplies ces dernières années. En effet, depuis le 1er janvier 2007, la formalité de déclaration de renonciation à succession au greffe du tribunal de grande instance (TGI) n’est plus requise qu’à peine d’inopposabilité aux tiers et ne conditionne pas à la renonciation en elle-même. Et depuis le 1er décembre 2009, la déclaration n’a plus à être faite au greffe ; elle doit simplement lui être adressée ou déposée. Le greffier inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. Or deux cas de figure peuvent se présenter et entraîner des difficultés de traitement. D’une part , la plupart des héritiers qui renoncent à une succession le font à la suite des conseils du notaire qui leur a expliqué que le passif était supérieur à l’actif. Ayant déjà consulté un officier public, ils ne comprennent pas la nécessité de s’adresser au TGI*. À l’inverse, certains héritiers renoncent sans avoir consulté de notaire*. Or le greffier qui reçoit la déclaration de renonciation ne vérifie aucunement si le renonçant a bel et bien été éclairé sur les conséquences de son acte. Dans ce cas, il existe un risque de renonciation irréfléchie.
Le gouvernement vient de préciser que l’article 16 bis du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle actuellement en cours d’examen par le Parlement prévoit que le notaire en charge de la succession pourra désormais régler les formalités liées à la renonciation . Il ne s’agit toutefois que d’une faculté , l’héritier renonçant conservant la possibilité de s’adresser au greffe de la juridiction territorialement compétente ou au notaire.
Dans un même souci de simplification, l’article 16 ter du projet de loi prévoit d’ouvrir la possibilité d’accepter une succession à concurrence de l’actif net devant le notaire.