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Impôt sur le revenu

Traitement fiscal des cessions d'usufruit temporaire de titres sociaux

En application de l’article 15 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510 du 29 décembre 2012), le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est , par dérogation aux dispositions relatives à l’imposition des plus-values, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache au jour de la cession le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit cédé (Art. 13-5 du CGI).

Cette mesure , qui s’applique aux cessions à titre onéreux d’un même usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 , poursuit une double finalité :

d’une part, elle contribue à lutter contre des stratégies d’optimisation fiscale détournant l’esprit de la loi ; en cela, elle s’inscrit naturellement dans le plan global de renforcement de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales et sociales mis en oeuvre par le Gouvernement ;

d’autre part, elle vise aussi à rétablir la réalité écoonomique de l’opération et à permettre l’imposition du revenu cédé sous forme d’usufruit temporaire, en tant que revenu (et non plus comme une plus-value), selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les cessions d’usufruit viager ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions ». RM Éric Straumann, JO Sénat du 16 juillet 2013 Question N° : 18787

L’usufruit temporaire cédé peut être afférent à tout bien ou droit comme l’a précisé le ministre du Budget dans la la réponse ministérielle précitée.

La nature et l’affectation du bien sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé, ainsi que la qualité du cessionnaire, sont à cet égard sans incidence sur l’application de ce nouveau régime d’imposition

En dépit de ces précisions , et estimant que « l’assiette de cette taxation est imprécise et le projet d’instruction fiscale ne lève pas le doute » le sénateur UMP de la Sarthe a souhaité attirer l’attention de du ministre de l’économie et des finances sur la question du traitement fiscal des cessions d’usufruit temporaire.

M. Roland du Luart craint, en effet , « que ne soient concernées les cessions d’usufruit temporaire de titres sociaux au profit d’une société, ce qui menacerait la mobilité du capital des entreprises, notamment dans le cadre du « pacte Dutreil » . La cession d’actions serait, alors, taxée non plus comme une plus-value éligible à un différé d’imposition mais comme un revenu sous la forme de dividende, sans garantie, dans le cas présent, de bénéficier de l’abattement de 40 % .

Cela se heurterait alors au droit communautaire, dont la directive n° 90/434/CEE interdit toute imposition sur les fusions, scissions, apports d’actifs et échange d’actions . Mais, surtout, cela entraverait la mobilité du capital , qui est essentielle pour le dynamisme économique de notre pays, à l’heure où le président de la République plaide, depuis le tournant du pacte de responsabilité, en faveur de l’attractivité et de la compétitivité, au travers d’une fiscalité plus favorable aux entreprises ».

Partant le sénateur a demandé par une question publiée dans le JO Sénat du 20 mars 2014 au Ministre du Budget de lever l’ambiguïté et d’exclure les titres sociaux de l’assiette de la taxation prévue par l’article 13-5 du code général des impôts.

Publié le jeudi 3 avril 2014 par La rédaction

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